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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Haïti (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C042

Demande directe
  1. 2008

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’OFATMA, organisme compétent en matière d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, s’efforce de rendre plus efficace son service d’inspection, de tenir à jour un fichier national des travailleurs protégés, de recueillir des données statistiques fiables sur le nombre et la nature des cas relevés pour l’ensemble du territoire, d’enregistrer le nombre des lésions professionnelles et de prendre les mesures destinées à leur réparation.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’OFATMA pour obtenir des données fiables sur le nombre et la nature des maladies professionnelles constatées. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des données statistiques sur le nombre des travailleurs employés dans les professions, industries et procédés figurant dans la liste de l’article 2 de la convention, les cas de maladies constatés et les sommes payées à titre de réparation, conformément au Point V du formulaire de rapport. De telles données sont indispensables pour apprécier la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique.

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