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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Cuba (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C079

Observation
  1. 2016
  2. 2011
Demande directe
  1. 2006
  2. 2000
  3. 1994
  4. 1990

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Code du travail est présentement sous révision.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission s’était référée à l’article 224 du Code du travail et aux articles 128 et 129 du Règlement général de la loi sur la protection et l’hygiène du travail. En vertu de ces articles, le travail de nuit est interdit de 10 heures du soir à 6 heures du matin pour les adolescents de moins de 16 ans. La commission avait rappelé que ces dispositions ne sont pas conformes à la convention, laquelle prévoit que les adolescents de moins de 18 ans doivent bénéficier d’une période de repos nocturne d’au moins douze heures consécutives devant inclure l’intervalle compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. La commission avait également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait pris note de l’omission ressortant du Règlement général de la loi sur la protection et l’hygiène du travail et qu’il devait apporter les précisions nécessaires lorsque éventuellement lesdites dispositions seraient révisées. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec la convention sur ce point lors de la révision du Code du travail, et prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de celle-ci.

La commission prend note du décret-loi no147 du 9 juin 1997 et prie le gouvernement de communiquer une copie au Bureau.

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