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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - El Salvador (Ratification: 1995)

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1. Dans son commentaire antérieur, la commission a noté que l’article 117 du Code du travail prescrit un examen préalable des adolescents avant qu’ils soient admis à l’emploi et que les modalités d’un tel examen médical doivent être déterminées par une réglementation. Elle note que, selon le gouvernement, le paragraphe 3 dudit article prévoit que ce règlement fixe les conditions et les caractéristiques d’un tel examen des adolescents. La commission note que, selon le gouvernement, cet examen comporte obligatoirement les éléments suivants: l’examen médical d’aptitude à l’emploi doit être effectué par un médecin qualifié, doit être attesté par un certificat correspondant, et l’aptitude des adolescents à l’emploi est objet d’un contrôle médical périodique à des intervalles qui ne dépassent pas un an. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale de la protection sociale se réunit pour élaborer une telle réglementation et que, lorsque la Direction aura terminé son travail, la réglementation sera transmise au BIT. La commission, tout en espérant qu’une réglementation en application de l’article 117 du Code du travail sera élaborée et adoptée dans un proche avenir, prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau en ce qui concerne l’élaboration de la réglementation. De plus, elle prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation dès qu’elle sera adoptée.

2. Point V du formulaire de rapport. La commission note qu’à présent le ministère du Travail et de la Protection sociale établit une archive de contrôle des demandes émanant de mineurs, conformément aux procédures à suivre pour les demandes émanant de mineurs. Elle note en plus que tous les examens médicaux préalables, attestant l’aptitude à l’emploi, sont gratuits et que, en cas de problèmes de santé, le travailleur adolescent doit recevoir l’assistance médicale nécessaire. La commission, en prenant dûment note de ces informations, invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et à communiquer notamment des précisions sur la nature des demandes émanant de travailleurs adolescents conservées dans l’archive de contrôle susmentionnée.

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