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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 2016
  2. 2011
Demande directe
  1. 2006
  2. 2000

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle note en particulier l’adoption, sous l’égide de la Direction du travail en concertation avec les organisations des employeurs et des salariés, de la délibération n° 266/CP du 17 avril 1998 portant sur diverses dispositions d’ordre social. Elle note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, ce texte pose obligation d’un examen médical, de préférence avant l’embauche, et précise les modalités d’emploi temporaire des enfants de 14 ans révolus employés durant les périodes de vacances scolaires. La commission rappelle que le respect de cette disposition de la convention ne peut être total que si l’examen médical intervient préalablement à l’embauche. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement de joindre une copie de la délibération  n° 266/CP du 17 avril 1998 à son prochain rapport afin d’apprécier la conformité des dispositions de ce texte avec les dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que l’emploi des jeunes de plus de 14 ans révolus se fait quasi exclusivement dans le cadre des filières professionnelles d’apprentissage. Les emplois en périodes scolaires semblent marginaux malgré l’absence actuelle de données chiffrées. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible relative à l’emploi de jeunes de moins de 18 ans, notamment par rapport aux dispositions de la convention.

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