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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 1995

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, d’après l’article 3 du décret exécutif no93-120 du 15 mai 1993, un arrêté interministériel déterminera les travaux comportant une forte exposition aux risques professionnels. Les ministres chargés respectivement du travail et de la santé doivent déterminer dans ce texte réglementaire les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès qu’il sera adopté.

2. Article 6. La commission note que l’article 93 de la loi no85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoit la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative.

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