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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Ile de Man

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2007
  5. 2000
  6. 1995
Demande directe
  1. 1991
  2. 1990

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Articles 9 et 10 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la participation des victimes d’accidents du travail au coût des médicaments et appareils de prothèse prescrits en dehors d’une hospitalisation, le gouvernement réitère l’argumentation selon laquelle les arrangements actuels en matière d’exonération de paiement du «ticket modérateur» sont jugés satisfaisants dans la mesure où ils protègent les victimes d’accidents du travail rencontrant des difficultés financières pour s’acquitter de ce ticket modérateur. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que toute disposition prévoyant la participation de la victime d’un accident du travail au coût des médicaments et des appareils de prothèse ou d’orthopédie prescrits est contraire aux dispositions des articles 9 et 10 de la convention. Ces dispositions ont pour but de ne pas faire peser sur le travailleur les conséquences financières découlant de la lésion professionnelle dont il est victime. Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ces points. A cet égard, elle prie également le gouvernement de se reporter à l’observation formulée au sujet de l’application de cette convention par le Royaume-Uni.

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