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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C042

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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’une nouvelle liste des maladies professionnelles a été fixée par arrêté ministériel du 5 mai 1996. Il précise à ce sujet que la liste a étéélargie, passant de 62 à 83 tableaux des maladies professionnelles et que la commission interministérielle chargée de proposer le texte de cette liste s’est employée à prendre en compte les remarques formulées par la commission d’experts.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Compte tenu du fait que le gouvernement n’a pas communiqué copie de l’arrêté précité, la commission souhaiterait que celui-ci en communique une dès que possible. A cet égard, elle espère que la nouvelle liste des maladies professionnelles tient compte de ses précédents commentaires au sujet des tableaux des maladies professionnelles annexés à l’arrêté du 22 mars 1968, tel que modifié, qui portaient sur les points suivants:

a)  l’énumération des diverses manifestations pathologiques figurant pour chaque «maladie»à la colonne de gauche des tableaux devrait revêtir un caractère indicatif;

b)  les rubriques concernant les intoxications par l’arsenic (tableaux nos20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos5 et 34) devraient être remplacés par un libellé visant toutes les affections susceptibles d’être provoquées par les substances précitées, conformément à la convention qui sur ces points est rédigée en termes généraux;

c)  les travaux exposant à l’infection charbonneuse (tableau no18) devraient mentionner le «chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général.

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