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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Comores (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de l’observation formulée par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) au sujet de l’application de la convention ainsi que de la réponse du gouvernement.

Il ressort du rapport du gouvernement que les ressources humaines de l’inspection du travail sont très nettement en deçà des exigences de la convention selon lesquelles elles devraient être fondées sur les critères définis par l’article 10 de la convention. En effet, sur les trois inspecteurs exerçant au sein du service de la Grande Comore un seul est qualifié, et l’inspecteur en poste dans la région de Mohéli ne dispose pas de moyen de communication avec la direction centrale de Moroni de sorte que son service ne fonctionne pratiquement pas. Dans son observation formulée en réaction au rapport du gouvernement, l’USATC prie ce dernier de déployer des efforts pour assurer au moins un service minimum d’inspection et exprime le souhait d’un renforcement des capacités syndicales en matière de normes internationales du travail et sur les questions de sécurité sociale. La commission note que la position du gouvernement réside dans l’espoir d’une assistance technique de la part du BIT en vue du renforcement des capacités organisationnelles de l’administration du travail ainsi que de la formation des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux. Elle relève également que dans son rapport général sur les conventions ratifiées le gouvernement impute l’insuffisance des moyens de l’inspection du travail aux difficultés économiques auxquelles le pays est confronté depuis plusieurs années et adresse une nouvelle demande d’assistance technique au BIT. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures appropriées en vue de réunir et de communiquer au BIT les données disponibles en matière de législation, de ressources humaines et matérielles dont dispose l’inspection du travail et d’indiquer les structures étatiques et, le cas échéant, privées, exerçant directement des compétences en matière d’inspection ou y apportant leur collaboration.

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