ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Comores (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2004
  2. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également les observations formulées par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) et la réponse du gouvernement.

L’USATC indique que la durée du travail hebdomadaire varie entre 42 et 88 heures et que les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées. Elle ajoute qu’aucune réglementation ne détermine la durée du travail pour les chauffeurs de taxi. En réponse, le gouvernement reconnaît que les difficultés d’assurer une inspection du travail adéquate empêchent de garantir le respect de la durée hebdomadaire légale du travail de 40 heures. Il déclare également vouloir consulter les partenaires sociaux sur la question de la durée du travail des chauffeurs de taxi. Plus généralement, le gouvernement envisage de modifier la législation nationale, en tenant compte des commentaires de la commission, pour les rendre conformes aux dispositions des conventions de l’OIT qu’il a ratifiées. A cet égard, il sollicite l’assistance technique du BIT.

La commission espère que les difficultés susvisées seront surmontées et que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès réels dans la mise en œuvre d’une réglementation nationale conforme aux prescriptions de la convention. A cet égard, elle exprime l’espoir qu’il sera tenu compte de ses précédents commentaires sur les points suivants:

La commission a relevé que l’article 9 de l’arrêté no54-148/c et l’article 2 de l’arrêté no 54-90/c autorisent les prolongations de la durée du travail au motif soit de la nécessité de maintenir ou d’accroître le niveau de production, soit de la pénurie de main-d’œuvre. Elle a rappelé que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention prévoit des dérogations temporaires seulement pour permettre aux entreprises de faire face à des cas exceptionnels de surcroît de travail. Elle a également constaté que, dans un certain nombre de cas (voir en particulier les articles 6, 7 et 12 de l’arrêté no 54-148/c), les heures supplémentaires effectuées ne sont pas rémunérées à un taux majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au taux ordinaire, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 2. Elle a enfin prié le gouvernement de s’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient consultées préalablement à l’adoption des règlements visés à l’article 6.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer