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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Comores (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C052

Observation
  1. 2009
  2. 2008
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2014

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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a noté les observations de l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) jointes au rapport ainsi que les commentaires fournis en réponse par le gouvernement.

L’USATC indique que la convention n’est pas appliquée dans plusieurs secteurs d’activité qu’elle cite où les congés payés ne sont pas accordés. Le gouvernement indique en réponse que la difficulté d’assurer une inspection du travail efficace facilite les infractions, qui sont malgré tout exceptionnelles. Il sollicite en outre l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de réels progrès réalisés dans ce sens et qu’à cette fin il sera tenu compte de ses précédents commentaires qui portaient sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 4, et article 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu’en vertu de l’article 132, paragraphe 2, du Code du travail de 1984 les travailleurs ont la possibilité d’opter pour la jouissance cumulée de leurs congés pendant deux années consécutives. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Conseil supérieur du travail qui vient d’être institué devrait examiner les problèmes liés à la réglementation du travail en général. La commission rappelle que, conformément à la convention, toute personne à laquelle s’applique la convention a droit à un congé annuel comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention), et que, par conséquent, seule la partie du congé dépassant cette durée minimum peut être différée (article 2, paragraphe 4). Elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 3 b). La commission a relevé précédemment qu’en vertu de l’article 126, paragraphe 3, du Code du travail, pour le calcul de la durée du congé, les absences dues aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles et - jusqu’à six mois - aux maladies dûment certifiées sont assimilées à une période de service effectif. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, bien que les maladies professionnelles intervenues pendant le congé relèvent de l’article 126, paragraphe 3, et qu’elles soient en conséquence considérées comme une période de service effectif dans le calcul des congés, il n’existe actuellement aucune disposition concernant les autres maladies qui se déclarent pendant les congés. Notant que le gouvernement indique qu’il souhaite fournir des informations précises dans son prochain rapport au sujet de l’article 126, paragraphe 3, du Code du travail, la commission espère que celles-ci porteront sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

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