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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 11(2) de la loi de 1962 sur la défense, qui correspond à l’article 19(2) (chap. 14.01) de la loi sur la défense, un jeune de moins de 18 ans peut être engagé, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, sans qu’un âge minimum ne soit stipulé pour un tel engagement. La commission avait noté que, d’après le gouvernement, aucune mesure n’avait été prise pour permettre aux personnes engagées avant l’âge de 18 ans de démissionner, mais que l’âge d’engagement restait fixéà 18 ans et qu’aucun jeune n’ayant pas atteint cet âge là n’avait été recruté. Elle demandait au gouvernement d’envisager la modification de l’article 19(2) de la loi sur la défense (chap. 14.01) de manière que l’âge légal minimum d’engagement soit fixéà 18 ans ou que toute personne s’étant engagée avant l’âge de 18 ans puisse quitter le service de sa propre initiative une fois cet âge atteint.

La commission avait précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement reçu en octobre 1996, que la question avait été soumise pour examen à une commission ministérielle chargée de revoir la loi sur la défense et sa législation subsidiaire. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que cette commission n’a toujours pas terminé ses travaux et n’a pas encore présenté de rapport officiel sur ses délibérations, mais que la question de l’âge minimum d’engagement était examinée dans le cadre de cette révision.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui faire connaître les mesures prises à l’issue de l’examen susmentionné en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

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