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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pays-Bas (Ratification: 1933)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pays-Bas (Ratification: 2017)

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Se référant à son observation générale de 1998 au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur l’état actuel de sa législation et de sa pratique au regard des aspects suivants:

i)  existe-t-il des prisons administrées par des organismes privés, à but lucratif ou autres;

ii)  existe-t-il des gestionnaires privés de prisons qui, pour leur propre compte ou pour celui d’une autre entreprise, font travailler des détenus à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison;

iii)  existe-t-il des partenaires privés qui soient admis par les autorités pénitentiaires dans quelque local pénitentiaire que ce soit, afin d’occuper des détenus à un emploi;

iv)  l’emploi de détenus hors de l’enceinte de la prison, que ce soit pour le compte d’une autorité publique ou bien pour celui d’une entreprise privée, est-il permis;

v)  quelles sont les conditions régissant l’emploi répondant à l’une quelconque des modalités ci-dessus sur les plans suivants: rémunération (indiquer le niveau de celle-ci et comparer avec un salaire minimum normalement acceptable pour un tel travail); prestations auxquelles cet emploi ouvre droit (telles que les droits à pension ou à indemnisation au titre de l’activité professionnelle); respect de la législation en matière de sécurité et d’hygiène du travail et des autres conditions d’emploi (par exemple à travers l’inspection du travail). Veuillez indiquer également de quelle manière ces conditions sont déterminées;

vi)  indiquer la source de toute rémunération (qu’elle soit publique ou privée) et à quelles fins cette rémunération doit ou peut être employée (par exemple si cette rémunération est réservée à l’usage individuel du détenu ou si elle est sujette à des déductions obligatoires);

vii)  qui bénéficie de ce que rapporte le travail des détenus ainsi que de tout bénéfice supplémentaire dégagé par ce travail, déduction faite de ses coûts, et de quelle manière ce bénéfice est-il réparti;

viii)  de quelle manière est-il garanti que les détenus consentent librement à travailler, c’est-à-dire sans être menacés d’une sanction, notamment de la perte de privilèges ou autres avantages en cas de refus.

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