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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Lesotho (Ratification: 1966)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Lesotho (Ratification: 2019)

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Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des sanctions pénales prévues à l’article 7 1) de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail à l’encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé pour le profit d’un particulier, d’une association ou d’un organisme, et à l’article 7 2) à l’encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait la population ou un membre de la population à travailler pour un particulier, une société, une association ou tout autre organisme. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir des sanctions similaires en cas d’imposition de travail forcé au sens de l’article 3 de cette ordonnance, même dans le cas ou il serait imposé pour le profit d’une entité publique. La commission avait pris note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement de 1998 selon laquelle cette question serait examinée par le Comité consultatif national tripartite du travail.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la question des sanctions en cas d’imposition d’un travail forcé n’a pas encore été examinée par le Comité consultatif national et qu’il s’engage à soumettre cette question aux prochaines réunions du comité.

La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures appropriées dans un proche avenir pour rendre conforme la législation nationale à la convention sur ce point, et elle prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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