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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Libye (Ratification: 1961)

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La commission note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les restrictions à la liberté des agents de la fonction publique et des membres des forces armées de quitter leur emploi en vertu des dispositions relatives à la démission figurant à l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées et à l’article 108 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique, qui sont contraires à la convention, ont été soumises aux autorités compétentes en vue de leur modification.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des mesures ont été déjà prises pour modifier les dispositions susmentionnées. Le gouvernement indique qu’il y aura un nouveau projet de loi portant le titre «Code de fonction publique» qui est déjà préparé et sera transmis aux conférences populaires de base afin de l’examiner et de le promulguer. La commission note que l’article 91, paragraphe 1, du nouveau projet prévoit que l’employé peut démissionner de son poste par écrit et que l’autorité compétente devra l’accepter dans les 60 jours à partir de la date de sa présentation. Néanmoins, le paragraphe 2 du même article stipule que, si la démission est liée à une condition ou à une restriction, le service de l’employé ne prendra fin que quand la décision favorable à sa demande sera prise, faute de quoi la démission sera annulée 30 jours après sa présentation; pendant cette période, la démission peut être acceptée avec sursis (art. 91, paragr. 3). Se référant aux explications figurant dans les paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 91 du nouveau projet contiennent des restrictions à la liberté des employés de quitter leur emploi, qui ont une incidence sur le respect de la convention. Elle demande au gouvernement de décrire la nature des conditions ou restrictions auxquelles la démission pourrait être liée suivant le paragraphe 2 de l’article précité du projet, afin qu’elle puisse examiner leur conformité avec la convention. La commission veut croire que les dispositions en question seront rédigées de manière à garantir aux différentes catégories de personnes au service de l’Etat la liberté de quitter le service à leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet. Prière de fournir également des informations concernant les mesures prises pour modifier l’article 71 de la loi no 40 de 1974 sur le service dans les forces armées auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé le débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, au cours duquel les membres travailleurs de la Commission de la Conférence ont observé, s’agissant de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, que les informations portant sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne étaient préoccupantes. Elle avait noté que la Commission de la Conférence avait formulé l’espoir que le gouvernement tiendrait le Bureau informé au moyen d’un rapport contenant des informations détaillées.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas de cas en suspens de femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne. Le gouvernement indique également, en ce qui concerne le règlement applicable aux travailleurs domestiques en vertu de l’article 1 b) du Code du travail, que cet article a été modifié par le nouveau projet de Code du travail et de l’emploi qui sera soumis aux congrès populaires de base aux fins de sa promulgation. Selon le gouvernement, l’article 3 de ce projet prévoit que le Code s’applique à toutes les parties concernées par le travail, y compris tous les domestiques travaillant dans les maisons. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code dès qu’il sera adopté, ainsi que de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur la situation des femmes de Sri Lanka employées en Jamahiriya arabe libyenne en relation avec la liberté de quitter leur emploi.

3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence de 1999, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans ses précédents commentaires concernant le travail dans les prisons. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique sur les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question), le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie), l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple, pour l’usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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