ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Dominique (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs, quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Le gouvernement a indiqué dans son rapport précédent, reçu en 1999, qu’aucune mesure n’a encore été prise pour modifier ou abroger l’article 49(1) mais que cet article n’a jamais été appliqué. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’article 3(1) de la même loi qui porte sur l’arrestation des personnes désœuvrées et troublant l’ordre public. Il déclare que cet article n’a jamais été appliqué et qu’aucune mesure n’a été prise pour l’abroger. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi susmentionnée afin de l’aligner sur les exigences de la convention. Dans l’attente de cette modification ou de cette abrogation, la commission demande de nouveau au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas d’application dans la pratique de cet article.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission avait relevé l’indication donnée à maintes reprises par le gouvernement selon laquelle le travail de prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations avait cessé depuis longtemps. Toutefois, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons. La commission formule donc de nouveau l’espoir que, lorsque l’occasion de modifier l’ordonnance sur les prisons se présentera, l’article 61(2) sera rendu conforme à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et à la pratique, et que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports les mesures prises à cet effet ainsi que tout changement survenu dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer