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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Brésil (Ratification: 1989)

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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à l’observation formulée par le Syndicat des travailleurs des industries du marbre, du granite et du calcaire de l’Etat d’Espirito Santo (SINDIMARMORE) en date du 16 novembre 1999, ainsi que des documents attestant des mesures d’investigation entreprises sur les lieux de l’accident mortel du travail, objet d’une observation antérieure de la même organisation. La commission note également les informations fournies par le gouvernement en réponse à un nouveau commentaire de la Fédération démocratique des travailleurs de la chaussure de l’Etat de Rio Grande do Sul concernant les mesures prises suite à l’observation présentée par ce syndicat au sujet des conditions de travail au sein des entreprises de ce secteur.

La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement, que le nombre d’entreprises extractives et d’entreprises connexes a connu un développement rapide dans l’Etat d’Espirito Santo. Les produits traités par un millier d’entreprises occupant quelque 13 000 travailleurs représenteraient, selon les indicateurs économiques, 80 pour cent des exportations nationales de ces produits. Selon le gouvernement, les profits ainsi générés seraient considérables et cette activité serait appelée à connaître une rapide expansion. Il admet toutefois que ce rapide développement induit malheureusement une augmentation brutale du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles liées à l’exposition aux poussières, notamment de silice. Des méthodes de travail inappropriées expliqueraient la dangerosité de l’activité d’extraction et de manipulation de matériaux tranchants. Il ressort des conclusions du rapporteur d’enquête relatif à l’accident mortel, objet des observations de SINDIMARMORE, que la fréquence des accidents du travail est due, dans la plupart des entreprises d’extraction de marbre et de granite, au manque manifeste de formation des travailleurs et d’information sur les risques inhérents à l’activité. La commission espère que cette remarque ne manquera pas d’éveiller l’attention du gouvernement ainsi que des partenaires sociaux concernés, en particulier celle des employeurs des entreprises visées. Elle confirme en effet l’idée généralement admise de la nécessité, d’une part, d’une formation des travailleurs particulièrement exposés axée sur la prise de conscience et l’identification des risques spécifiques à certaines activités et, d’autre part, d’une information continue sur les moyens et techniques de prévention de ces risques. Notant que le gouvernement souligne le caractère particulièrement lucratif des activités extractives susmentionnées, la commission veut espérer qu’il veillera à ce qu’une part raisonnable des revenus qui en résultent puisse être utilisée pour développer le dispositif de sécurité et de santé au travail pour les travailleurs qui y contribuent. La collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pourrait être à cet égard d’un intérêt capital.

La commission note que, selon le SINDIMARMORE de l’Etat d’Espirito Santo, neuf travailleurs sont décédés par accident du travail au cours de l’année 1999 dans les entreprises du secteur des carrières susmentionné. Evoquant, par ailleurs, un accident du travail mortel par explosion survenu en 1995 à un jeune travailleur de 18 ans, le syndicat indique qu’aucune investigation n’a été faite pour en éclaircir les circonstances. D’une part, il regrette que le bureau régional du travail compétent ne juge pas nécessaire d’ordonner des mesures de fermeture provisoire des entreprises en infraction en matière de sécurité et d’hygiène jusqu’à leur mise en conformité; d’autre part, il dénonce l’inefficacité des procès-verbaux et des amendes qui, selon lui, ne seraient même pas exécutés. La commission voudrait, à cet égard, souligner à l’attention du gouvernement qu’en vertu de l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention les inspecteurs du travail devraient être autorisés à ordonner ou à faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs et que, au cas où cette procédure ne serait pas compatible avec la pratique administrative nationale, les inspecteurs devraient avoir le droit, conformément au paragraphe 3 du même article, de saisir l’autorité compétente pour qu’elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires. La commission voudrait, par ailleurs, insister sur l’article 18 en vertu duquel la législation devrait assurer que les sanctions applicables aux infractions aux dispositions légales définies par la législation, dont l’application est soumise au contrôle de l’inspection du travail, soient appropriées et qu’elles soient effectivement appliquées. La commission souligne à cet égard que, par exemple, s’agissant des amendes, leur montant devrait être suffisamment élevé pour être dissuasif et que les procédures de leur exécution devraient être rapides. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet aux dispositions précitées de la convention aussi bien dans les secteurs visés par les commentaires des organisations syndicales susnommées que dans les autres secteurs économiques couverts par l’inspection du travail.

Se référant également à son observation de 1999 sous la convention, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir également les informations qui y sont demandées sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1 a), et article 16 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail; fréquence des visites d’inspection et soin apportéà leur conduite.

a) Application des dispositions visant à lutter contre le travail des enfants et le travail forcé. La commission prend note avec intérêt de l’amendement constitutionnel no20 du 15 décembre 1998, qui porte l’âge minimum d’admission au travail de 14 à 16 ans, sauf pour les apprentis qui peuvent commencer à travailler dès l’âge de 14 ans. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle des cellules de lutte contre le travail des enfants et de protection des travailleurs adolescents, comprenant des inspecteurs du travail, ont procédéà une évaluation préliminaire qui a permis de recenser 75 activités exercées par des enfants et des adolescents. A partir de ces données, les équipes d’inspection ont ciblé certains secteurs où le travail des enfants est très préoccupant en vue de renforcer les activités d’inspection. Cette évaluation a été mise à jour en 1997-98 à partir des données recueillies par les équipes d’inspection. Concernant les activités de lutte contre le travail forcé, la commission note les résultats du travail mené par le groupe exécutif pour la lutte contre le travail forcé (GERTRAF), qui procède par inspections itinérantes, dus en particulier aux efforts conjoints de la police fédérale et des enquêteurs du travail. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé et sur les progrès réalisés.

b) Application des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail. Concernant l’application du Programme national de lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission relève qu’en 1997 le nombre d’accidents du travail (369 065) et celui des maladies professionnelles (29 707) ont diminué respectivement de 6,67 pour cent et 14,85 pour cent par rapport à 1996. La commission note par ailleurs l’information selon laquelle, en 1998, le nombre de visites d’inspection portant sur l’hygiène et la sécurité au travail a augmenté de 14,31 pour cent par rapport à 1997. Selon le gouvernement, la politique visant à donner la prioritéà ce type d’inspections a amené les inspecteurs à contrôler les établissements présentant les risques les plus élevés, ce qui a entraîné une augmentation de 247,61 pour cent du nombre d’ordonnances d’embargo (embargos) et de 71,95 pour cent du nombre d’interdictions d’entrée (interdiçoes). En ce qui concerne le secteur du bâtiment, qui a été décrété en 1998 priorité nationale pour les inspecteurs du travail, compte tenu de l’extrême fréquence des accidents du travail dans ce secteur, le nombre d’ordonnances d’embargo (10 640) et celui des interdictions d’entrée (6 455) prononcés cette année-là ont augmenté, respectivement, de 267,28 pour cent et de 93,55 pour cent par rapport à 1997.

La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la réduction du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles grâce à la multiplication de visites d’inspection bien ciblées portant sur l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail, notamment dans l’industrie du marbre, du granit et du calcaire de l’Etat d’Espirito Santo.

La commission attire, par ailleurs, l’attention du gouvernement sur les demandes qui lui ont été adressées directement et le prie en conséquence de bien vouloir fournir les informations sollicitées sur l’application des articles 2, paragraphe 1; 6 et 7, paragraphe 3; 8, 10, 20 et 21 de la convention.

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