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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Australie (Ratification: 1959)

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Demande directe
  1. 2013

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1. Territoire de la capitale. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi de 1951 sur la réparation des lésions professionnelles a été amendée en vue d’inclure dans la liste des maladies professionnelles toutes les professions, industries ou procédés susceptibles de provoquer l’infection charbonneuse. Dans la mesure où, contrairement à ce qui était indiqué dans le rapport, le texte de cet amendement n’est pas parvenu au Bureau, la commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport copie de la liste des maladies professionnelles telle qu’amendée.

2. Australie-Occidentale. Dans ses commentaires antérieurs relatifs aux conditions dans lesquelles l’infection charbonneuse est reconnue comme maladie professionnelle, la commission avait souligné la nécessité de mentionner parmi les travaux susceptibles de provoquer cette infection le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises en général. Le gouvernement déclare à ce sujet que le règlement sur la sécurité et la santé au travail adopté en 1996 se réfère à l’anthrax dans les mêmes termes que le tableau annexéà la convention. La commission prend note avec intérêt de cette information. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie des dispositions pertinentes du règlement précité qui n’est pas parvenu au Bureau.

3. Queensland. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que, contrairement à la convention, la législation de cet Etat n’établit pas la présomption de l’origine professionnelle des maladies dont sont victimes les travailleurs engagés dans les professions ou industries mentionnées dans la colonne de droite du tableau de la convention lorsqu’ils souffrent de l’une des affections figurant dans la colonne de gauche de ce tableau. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra très prochainement adopter ce système de double liste afin d’assurer la pleine application de la convention.

4. Australie-Méridionale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le deuxième tableau annexéà la loi de 1986 sur la réparation des lésions professionnelles n’inclut pas «le chargement, le déchargement ou le transport de marchandises» au nombre des procédés susceptibles de provoquer l’infection charbonneuse. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun changement n’est intervenu à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de procéder aux modifications législatives nécessaires de manière à assurer la pleine application de la convention sur ce point.

5. Nouvelle-Galles du Sud. La commission note avec intérêt, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la silicose avec ou sans tuberculose est répertoriée dans la liste no 1 annexée à la loi sur la réparation des accidents du travail (maladies de la poussière) de 1942.

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