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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bulgarie (Ratification: 1932)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1990

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents. Elle prend note en particulier de l’adoption de la loi sur le service militaire alternatif du 6 novembre 1998.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission note que l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines permet aux prisonniers de travailler pour des entreprises commerciales et d’autres entités et entreprises ayant personnalité juridique, conformément aux conditions fixées par le ministère de la Justice. Le gouvernement indique dans son rapport que travailler constitue un droit pour les prisonniers, mais qu’il n’est pas considéré comme obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions des lois ou réglementations nationales dont il ressort que le travail des prisonniers n’est pas obligatoire et, en particulier, en ce qui concerne l’article 61 susmentionné, comment il est garanti que les prisonniers travaillent volontairement pour des entités privées, sans être menacés de sanctions - notamment la perte d’avantages dans le cas où ils refuseraient de travailler.

Prière également de décrire les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des employeurs privés - paiement de salaires normaux, prestations de sécurité sociale et respect de la législation concernant la sécurité et la santé au travail (notamment par l’inspection du travail) - et d’indiquer comment ces conditions sont déterminées. Prière de fournir copie de la loi sur l’exécution des peines (ainsi que sa réglementation d’application) et de la loi no58 sur la délinquance juvénile, telle que modifiée. Prière également de communiquer copie de tout autre texte émis par le ministère de la Justice en ce qui concerne les conditions dans lesquelles des prisonniers peuvent travailler pour des entités privées, conditions auxquelles il est fait référence à l’article 61(1) de la loi sur l’exécution des peines.

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