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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Albanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1998

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission se réfère à la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 du décret sur les forces armées, le service militaire est obligatoire en Albanie et les forces armées concourent aux opérations humanitaires et au maintien de la paix à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. En situation d’urgence, elles peuvent contribuer au maintien de l’ordre public. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret sur les forces armées et tout autre instrument relatif à l’organisation et au fonctionnement des forces armées et du service militaire, ainsi que des informations concernant l’application pratique dudit article 5.

Article 2, paragraphes 1 et 2 e). Se référant à la loi no7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’utilité publique, la commission note que le travail d’utilité publique est un travail temporaire mis en place par l’Etat. Destinés aux personnes bénéficiant d’une aide économique de l’Etat, ces travaux consistent en la construction ou en la réparation de biens publics, leur nettoyage et entretien. En vertu de l’article 3, tout refus de participation à ces travaux entraîne la suspension de l’aide accordée. La commission constate que, bien que la conclusion d’un contrat (art. 4) comprenant des points comme le salaire, le temps de travail et l’assurance sociale soit prévue entre l’employeur et le travailleur, la participation aux travaux d’utilité publique semble se faire sous la menace d’une peine (suspension de l’aide économique de l’Etat). Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées -éventuellement, l’abrogation de l’article 3 précité-, afin d’assurer que la convention est dûment respectée à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la décision prise en Conseil des ministres pour définir les modalités d’organisation des travaux publics et leur mode de financement (art. 5).

Article 2, paragraphes 1 et 2 c). La commission se réfère à l’arrêté no228 du 19 mai 1993 relatif au mode de rémunération du travail des condamnés, qui dispose que le régime du travail des condamnés est le même que celui des travailleurs libres, à l’exception des limites qui proviennent de la spécificité du milieu où les condamnés purgent leur peine (art. 2). Elle relève également que les condamnés travaillent dans les milieux de travail offerts par l’administration de l’institution où ils purgent leur peine et que, dans la relation de travail, les condamnés doivent respecter toutes les obligations qui proviennent de la législation en vigueur et des conditions prévues dans le contrat. Dans le cas contraire, ils seront passibles de sanctions (art. 7). La commission rappelle que les individus condamnés ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition des particuliers à moins d’avoir donné librement leur consentement. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions, de communiquer copie du contrat type conclu entre l’administration pénitentiaire et un employeur, et d’indiquer les sanctions que peut encourir un condamné en cas de non-respect des obligations contenues dans le contrat.

Article 25. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 110 du Code pénal établit une sanction pour privation illégale de liberté (amende ou peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois). Cette peine sera de cinq ans maximum si le délit est accompagné de menaces physiques ou si la vie de la victime est mise en danger. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas d’application de cette disposition.

Finalement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets no 1669 du 13 mai 1953, no1781 du 14 décembre 1953, qui permettent d’imposer du travail par décision administrative à titre de redressement, et no747 du 30 décembre 1949, concernant l’imposition du travail pour des travaux routiers (lequel, selon le gouvernement, n’est plus appliqué dans la pratique) ont été formellement abrogés et de communiquer, le cas échéant, copie des textes d’abrogation.

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