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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Tunisie (Ratification: 1959)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la loi no94-28 du 21 février 1994 a mis en place un nouveau régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dont la gestion est confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle constate qu’en vertu de l’article 3 de la loi précitée la liste des maladies présumées avoir une origine professionnelle, ainsi que celle des principaux travaux susceptibles d’en être à l’origine, est fixée par arrêté conjoint des ministres de la Santé publique et des Affaires sociales, liste qui fixe également le délai de prise en charge pendant lequel le travailleur demeure en droit d’obtenir la réparation de la maladie professionnelle dont il est atteint quand il n’est plus exposé aux causes de cette maladie. A cet égard, en prenant connaissance de l’arrêté du 10 janvier 1995 fixant la liste des maladies professionnelles conformément à l’article 3 de la loi susmentionnée, la commission constate que les tableaux relatifs aux maladies professionnelles devront être publiés dans une édition spéciale. Dans la mesure où ces tableaux n’ont pas été fournis par le gouvernement, elle le prie de bien vouloir communiquer copie de l’édition spéciale précitée.

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