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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 1995

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1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 3, paragraphe 2). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 14 du Code civil et de l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l’assurance obligatoire en cas d’accident du travail, en vertu desquelles la situation des travailleurs étrangers n’est assimilée à celle des nationaux que s’il existe des accords de réciprocité avec leurs pays respectifs. Elle avait également pris note de l’intention du gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de rendre cette législation conforme à la convention. La commission constate que dans son dernier rapport le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Dans ces conditions, elle ne peut qu’exprimer une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures permettant d’éliminer toutes les conditions de réciprocité établies par la législation susmentionnée dans le domaine de la réparation des accidents du travail, conformément à la convention.

2. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les données statistiques demandées sous le Point V du formulaire de rapport ne sont pas disponibles ou n’ont pu être traitées ou obtenues. Dans ce contexte, la commission souhaiterait que, lorsque ces données statistiques seront traitées et collectées, le gouvernement les communique avec ses prochains rapports.

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