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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Iraq (Ratification: 1960)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 5 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’ordonnance no606 de 1980 du Conseil de commandement de la Révolution «un salarié qui travaille un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié obtiendra une compensation sous la forme d’un autre jour de repos ou d’une rémunération au titre d’heures supplémentaires conformément à l’article 3(2) de cette ordonnance». L’article 2 de l’ordonnance no1119 de 1980 du Conseil de commandement de la Révolution a amendé l’article 3(2) de l’ordonnance no606, qui prévoit maintenant que «chaque heure de travail supplémentaire effectuée un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié correspondra à une heure et demie de travail ordinaire». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir, autant que possible, qu’un travailleur occupé le jour de son repos hebdomadaire se verra accorder une période de repos compensatoire, indépendamment de toute indemnité en espèces, conformément à l’article 5 de la convention.

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