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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Argentine (Ratification: 1936)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 1996
  2. 1995
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2003
  4. 2000
  5. 1996
  6. 1994

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention, la commission relève que le SOMU a indiqué précédemment que le pouvoir exécutif, en adoptant le décret no 845 pris en application de la loi no 24.493 du 31 mai 1995, a opposé son veto à l’article 3 de la loi qui prévoyait la consultation des organisations syndicales dans la détermination de la non-existence de main-d’œuvre nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est actuellement garantie l’application de la convention dans les établissements visés à l’article 1 de la convention, et notamment dans le secteur de la construction navale. La commission se réfère également aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention no 98.

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