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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Colombie (Ratification: 1991)

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1. Article 1 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, la convention s’applique à 82 peuples dans le pays. Il indique que la population indigène sur le territoire national est de 621 186 personnes.

2. Article 2. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’élaboration, l’exécution et la supervision des programmes en faveur des peuples indigènes incombent à divers ministères et entités. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différents mécanismes de participation et de concertation gouvernement/peuples indigènes, notamment la Commission nationale des territoires indigènes, le Comité permanent de concertation avec les peuples indigènes et la Commission nationale des droits de l’homme pour les indigènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de représentants des peuples indigènes dans ces entités.

3. Article 3. Le gouvernement indique que le décret no1396 de 1996 a institué la Commission nationale des droits de l’homme pour les peuples indigènes. Cette commission reçoit et fait suivre les plaintes pour violations des droits de l’homme qui ont trait aux communautés indigènes ou à leurs membres. La commission note toutefois que, selon le rapport, la commission susmentionnée n’a pas actuellement compétence pour enquêter sur ces cas. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelles compétences et fonctions a la commission susmentionnée et quels pouvoirs elle exerce.

4. Article 5. Se référant à ses commentaires précédents sur les communautés indigènes qui vivent dans des resguardos situés dans des régions reculées et qui ont beaucoup de mal à accéder aux biens et services de première nécessité, la commission note que, selon le gouvernement, les communautés indigènes qui vivent dans des resguardos ayant personnalité juridique ont reçu des ressources dont le montant s’élève à 1 433 769 millions de pesos depuis 1995, conformément à la loi no60 de 1993 et au décret réglementaire no1386 de 1994. Tout en notant que ces ressources doivent être investies dans les secteurs sociaux -éducation, santé, adduction d’eau potable et infrastructures d’assainissement -, la commission observe que les ressources dont ont bénéficié les communautés indigènes ont été exécutées dans le cadre de projets présentés par ces communautés aux autorités municipales compétentes. La commission demande au gouvernement de donner des exemples concrets de projets réalisés avec ces ressources et de l’informer de l’impact de ces mesures sur les conditions de vie des communautés en question.

5. Article 6. A propos de la politique de consultations préalables des communautés indigènes, la commission note que selon le gouvernement, pendant la période à l’examen, la Direction générale des affaires indigènes (DGAI) a participéà 50 consultations et assuré le suivi de celles qui avaient déjàété menées. Au cours de cette période ont étéémis 163 certificats de présence de communautés indigènes dans des zones où des chantiers ou des projets sont en cours. Le gouvernement souligne l’importance que revêt l’élaboration du programme de gestion de l’environnement réalisé conjointement par les communautés indigènes intéressées et l’entreprise chargée de l’exécution du projet. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats des consultations auxquelles la DGAI a participé et de fournir des exemples de participation des communautés indigènes à des programmes de gestion de l’environnement.

6. Article 7. La commission note que, selon le rapport, le plan national de redressement a cessé. Tout en rappelant que le Conseil national de la politique indigène (CONAPI) est le centre de coordination qui a été institué pour définir les priorités de développement et élaborer un programme d’action en faveur des peuples indigènes, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur l’ampleur de la participation des communautés indigènes à la formulation, à l’application et à l’évaluation des plans et programmes susceptibles de les toucher directement.

7. La commission demande de nouveau des informations sur l’application des sentences de la Cour constitutionnelle relatives, d’une part, à l’indemnisation des communautés victimes de dommages causés à l’environnement par les activités minières et, d’autre part, à l’arrêt des travaux d’extension d’une route. La commission prend note des indications que le gouvernement a fournies à propos de l’aménagement d’un tronçon de la route Andes-Jardín, projet qui a affecté la communauté indigène de Cristianía et qui n’avait pas fait l’objet de l’étude écologique requise. Selon le gouvernement, cette étude a été effectuée, et les travaux réalisés, conformément à la sentence sur le cas T-428 de la Cour constitutionnelle, répondent aux paramètres de l’étude. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les sentences de la Cour constitutionnelle relatives à l’indemnisation des communautés victimes de dommages causés à l’environnement par les activités minières.

8. La commission avait noté que la sentence rendue par la Cour constitutionnelle dans le cas noT-12559 prévoyait la création d’une commission permanente de contrôle, réunissant entre autres les représentants des communautés concernées, qui serait chargée d’élaborer un plan de gestion de l’environnement, lequel comporterait des études et des analyses. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission lui demande de nouveau de communiquer dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur l’établissement et les activités de la commission permanente de contrôle.

9. Article 8. La commission prend note de l’élaboration d’un projet de loi qui vise à coordonner la juridiction ordinaire et la juridiction qui s’occupe des affaires indigènes. Ce projet n’a pas encore été soumis à l’examen du Congrès de la République. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

10. La commission demande de nouveau des informations sur les mécanismes qui permettent de résoudre les situations dans lesquelles les droits coutumiers et la législation nationale entrent en conflit. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de conflits, les organismes de l’Etat interviennent en tant que conciliateurs et médiateurs. La commission prie le gouvernement de lui apporter des renseignements concrets sur les cas dans lesquels l’Etat est intervenu et sur l’issue de ces cas.

11. Article 9. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 246 de la Constitution relatif à la juridiction indigène est appliqué chaque fois que cela est jugé nécessaire. Elle prie le gouvernement de lui donner des exemples de cas dans lesquels cet article a été appliqué et de lui indiquer les résultats de cette application.

12. Article 10. Le gouvernement indique qu’ont été adoptés le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale, lesquels prévoient les conditions qui s’appliquent en particulier aux indigènes en matière de sanctions, de détention et de réinsertion. Notant que la Cour constitutionnelle est en train d’examiner ces instruments, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

13. Article 11. Se référant à ses commentaires précédents sur l’emploi d’enfants, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mécanismes d’application qui garantissent le respect des dispositions législatives en vigueur, notamment le Code des mineurs (décret no2737 de 1989), et d’indiquer si les inspecteurs du Département des relations professionnelles spéciales ont fait état de l’emploi d’enfants. Prière également de fournir des statistiques, ventilées par sexe et par groupe d’âge, sur le nombre d’enfants indigènes au travail.

14. Article 14. La commission note que la loi organique de planification territoriale, qui régira la démarcation des entités territoriales indigènes, n’a pas encore été adoptée. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de lui communiquer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée, et de l’informer en détail sur la commission qui a été nommée pour entamer des consultations à propos des dispositions fondamentales de la loi organique de planification territoriale et pour élaborer un projet de loi sur la notion de territoires indigènes.

15. La commission note que le gouvernement a étendu le territoire du resguardo des Nukak-Maku, seul groupe indigène qui puisse être considéré comme nomade. La commission prie le gouvernement d’indiquer la superficie du territoire supplémentaire qui a été accordé ainsi que toute autre mesure prise en faveur de ce groupe nomade.

16. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission lui demande de nouveau de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour régler les revendications territoriales soit entre colons et groupes indigènes, soit en raison du chevauchement sur le même territoire des droits de chasse et de pêche des différentes communautés indigènes, dans le cadre de la démarcation en cours des resguardos.

17. Article 15. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la plupart des communautés indigènes tirent leur subsistance d’activités traditionnelles telles que la chasse, la pêche et la cueillette. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur toute mesure prise pour renforcer la base économique de ces communautés en ce qui concerne l’utilisation, la gestion et la conservation de toutes les ressources naturelles se trouvant sur leurs territoires.

18. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer en détail sur les critères qui s’appliquent dans la pratique pour l’octroi de concessions de prospection et d’exploitation dans les zones indigènes en précisant dans quelle mesure l’obligation d’obtenir l’autorisation des autorités indigènes compétentes est respectée. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la manière dont les peuples indigènes tirent parti des avantages découlant de ces activités ou obtiennent des indemnisations pour les dommages subis.

19. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec intérêt des projets de loi et de règlement sur la biodiversité qui prévoient des mécanismes garantissant que les communautés indigènes puissent tirer bénéfice du recours à leurs connaissances traditionnelles dans ce domaine. A ce sujet, la commission prend note du projet «Etude en vue d’élaborer une proposition de protection des connaissances traditionnelles en ce qui concerne l’accès aux ressources génétiques». Le ministère de l’Environnement est en train d’examiner ce projet. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur la question de la biodiversité en ce qui concerne les communautés indigènes.

20. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos de la prospection sismique qu’effectue une entreprise privée dans le resguardo de la communauté U’wa. Elle prend note des recommandations contenues dans le document élaboré par l’équipe conjointe de l’Unité pour la promotion de la démocratie et du Centre d’affaires internationales de l’Université d’Harvard (projet OEA/Harvard), intitulé«Observations et recommandations sur le cas du Bloque Samoré». Selon le rapport, le gouvernement a approuvé la seconde phase du projet mais la communauté indigène intéressée ne s’est pas manifestée. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

21. La commission avait demandé des informations sur l’étude que devaient réaliser l’Institut colombien de réforme agraire (INCORA) et l’Institut anthropologique colombien sur l’établissement d’un régime spécial reconnaissant la présence de la communauté indigène dans les parcs nationaux et son droit économique d’utiliser les ressources naturelles renouvelables, sans que cela nuise à la politique de préservation de l’environnement. Le gouvernement indique que, en vertu du décret no1124 de 1999, l’Unité administrative spéciale des parcs naturels nationaux (UAESPNN), qui dépend du ministère de l’Environnement, a été chargée de l’administration et de la gestion des parcs naturels nationaux. La commission prend note avec intérêt de la politique de l’UAESPNN, entre autres l’élaboration de méthodologies participatives fondées sur le dialogue, des activités interculturelles de formation et de perfectionnement à divers systèmes de connaissances et le rapprochement des modes de vie des peuples indigènes et des programmes de gestion des zones protégées, en concertation avec les organisations indigènes et avec la participation des autorités traditionnelles de ces peuples.

22. Article 16. La commission avait noté précédemment qu’en vertu des articles 63 et 329 de la Constitution, dans le cas où une communauté indigène doit être déplacée d’un resguardo et réinstallée, elle peut, une fois que les raisons ayant motivé ce déplacement ont disparu, retourner sur ses terres traditionnelles, étant entendu que ses droits collectifs à cette terre sont inaliénables. La commission rappelle également que certaines communautés indigènes ont été déplacées parce que des tiers se sont emparés de leurs terres. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faciliter le retour de ces communautés sur leurs terres traditionnelles.

23. Article 18. En l’absence de réponse, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des renseignements sur toute mesure prise ou adoptée pour protéger les droits fonciers des peuples indigènes et pour empêcher que d’autres personnes acquièrent un droit de propriété, de possession ou d’utilisation de celles-ci.

24. Article 19. La commission rappelle que le Plan national de redressement (PNR) a cessé et que le réseau de solidarité sociale en a assumé les fonctions. Elle note également, à la lecture du rapport, que le programme indigène se poursuit et que des membres des communautés indigènes participent aux activités du Comité national de crédit et des comités régionaux de microcrédits qui visent àélaborer des projets d’infrastructures dans le cadre d’une convention de coopération avec le Programme alimentaire mondial. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur la participation des indigènes aux activités des comités de crédit et aux projets d’infrastructures qui ont été réalisés. La commission demande également de nouveau au gouvernement de lui indiquer toute mesure prise pour faciliter l’accès des communautés indigènes aux facilités de crédit et de commercialisation et pour mettre à leur disposition une assistance et des services techniques. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de la loi no160 de 1994, laquelle établit le système national de réforme agraire et de promotion des travailleurs ruraux et qui prévoit des prestations en faveur de ces travailleurs, y compris des membres de communautés indigènes.

25. Article 20. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la Division des relations professionnelles spéciales a été dissoute à l’occasion de la restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer quelle autorité ou institution est chargée de l’inspection des conditions d’engagement et d’emploi des travailleurs indigènes. La commission demande des informations détaillées sur les activités de surveillance menées dans les zones indigènes, y compris le nombre d’inspections effectuées, les infractions relevées et les mesures prises. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui indiquer si le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est respecté et de lui fournir des renseignements sur l’assistance médicale et sociale, la sécurité au travail, les prestations de santé et de sécurité sociale, ainsi que sur le logement des travailleurs indigènes.

26. Articles 21 et 22. A propos de ses commentaires précédents sur la participation des communautés indigènes aux programmes d’entités nationales de formation professionnelle et de perfectionnement, la commission note que le Service national d’apprentissage (SENA) a élaboré le programme d’aide à certaines populations, programme qui couvre les peuples indigènes. A cet égard, elle note également que le Sénat a conclu des contrats avec l’organisme gouvernemental Artisanat de Colombie qui, sous la tutelle du ministère du Développement économique, est chargé de promouvoir et de commercialiser les produits de l’artisanat colombien. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les activités de perfectionnement qui visent les communautés indigènes, y compris le nombre de communautés dans lesquelles ces activités sont déployées, et sur les types de formation et de perfectionnement qui sont offerts, en particulier pour préserver et promouvoir les connaissances et les activités des indigènes en matière d’artisanat.

27. Article 24. La commission se réfère à ses commentaires précédents et note que les peuples indigènes ont commencéà constituer des entreprises de gestion des ressources sanitaires, dans le cadre de la loi sur la sécurité sociale (loi no 100 du 23 décembre 1993). La commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer sur le nombre d’indigènes qui bénéficient de ce régime et sur toute mesure prise ou envisagée pour octroyer d’autres prestations de sécurité sociale aux communautés indigènes qui travaillent dans le secteur informel.

28. Article 25. La commission note, à la lecture du rapport, que des mesures sont prises à propos de la médecine traditionnelle indigène et que l’on envisage de leur donner un caractère réglementaire. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour répondre aux besoins en matière de santé des communautés indigènes, y compris sur les activités de la Commission consultative pour la préservation et le développement des médecines traditionnelles et des thérapies alternatives.

29. Articles 26 à 29. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’éducation ethnique, y compris sur les résultats obtenus, en particulier chez les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans.

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