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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Allemagne (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C167

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2006
Demande directe
  1. 2016
  2. 2006
  3. 2000

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de bien vouloir communiquer des renseignements supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 2 g) et h) de la convention. La commission demande au gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions des normes DIN 4420 (sections 1-4), 4421 et 4422 (sections 1 et 2) qui ont trait à la définition du terme «échafaudage». La commission constate que l’article 1 du VBG9 a ne contient aucune définition de l’expression «appareil de levage». Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui indiquer la définition donnée à cette expression dans la législation nationale en application de cette disposition de la convention.

2. Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement de lui transmettre une copie des libellés pertinents des normes DIN, des règlements sur la prévention des accidents et des autres règles applicables aux caisses d’assurance accident (par exemple des fiches de données), qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement et qui ont trait à l’application de la convention. La commission demande en outre au gouvernement de lui indiquer les normes correspondantes adoptées par des organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, dont elle a tenu compte pour mettre en application l’article 4 de la convention.

3. Article 9. La commission note que le gouvernement fait référence aux ordonnances des Länder sur la construction et indique qu’un projet d’ordonnance destinéà mettre en œuvre la directive de l’UE 92/57/EEC sur les chantiers de construction était en préparation en 1995. La commission prie le gouvernement de lui envoyer, à titre d’exemples, des copies des ordonnances des Länder sur la construction ainsi que l’ordonnance portant application de la directive de l’UE 92/57/EEC si elle a été adoptée, afin de vérifier si les personnes chargées de la conception et de la planification d’un projet de construction sont tenues de prendre en considération la santé et la sécurité des travailleurs. Elle le prie en outre de lui indiquer si la Partie B du règlement VOB est applicable dans ce contexte.

4. Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles, conformément à l’article 9(3) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, un employeur peut exiger des travailleurs qu’ils reprennent le travail dans le cas où le danger persiste.

5. Article 13, paragraphe 3. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre une copie des dispositions des ordonnances des Länder sur la construction ou d’autres textes réglementaires garantissant que des précautions appropriées sont prises pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier de construction, ou à proximité de celui-ci, de tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter.

6. Article 14, paragraphes 1, 2 et 4. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions correspondantes des ordonnances des Länder sur la construction et de lui en faire parvenir des copies ainsi que des copies des normes DIN 4420 (sections 1, 2 et 3) et 4421. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières stipulant que des échelles appropriées et de bonne qualité doivent être fournies en l’absence d’autres moyens sûrs d’accès aux postes de travail surélevés. Elle le prie en outre de lui fournir les textes de ces dispositions, y compris un exemplaire de la norme DIN EN131, sections 1 et 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant les cas dans lesquels et les moments auxquels les échafaudages doivent être inspectés, et de lui transmettre des copies des textes correspondants.

7. Article 15, paragraphes 1 e) et 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs qui manœuvrent des appareils et des accessoires de levage aient reçu une formation appropriée. Indiquer en outre les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation d’appareils de levage pour monter, descendre ou transporter des personnes, si ces appareils ne sont pas construits à cet effet.

8. Article 16, paragraphes 1, 2 a) et b). La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions pertinentes du VBG 40. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir, conformément aux dispositions de la convention, l’aménagement de voies d’accès appropriées et sûres ainsi que l’organisation et le contrôle de la circulation.

9. Article 17, paragraphes 1 a) et d) et 3. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir les textes des dispositions qui mettent en application les clauses de la convention concernant la conception, la construction, l’entretien et l’utilisation des installations, machines, équipements et outils à main ainsi que de celles concernant la formation des travailleurs qui manœuvrent ces installations, machines, équipements et outils à main. Prière de fournir les textes des dispositions de l’ordonnance sur l’air comprimé et de l’ordonnance sur les conteneurs sous pression, qui garantissent que les installations et les appareils sous pression soient vérifiés et soumis à des essais par une personne compétente, conformément aux dispositions de la convention.

10. Article 18, paragraphe 1. Prière de fournir une copie des dispositions prescrivant un ordre de priorité dans lequel doivent être prises les mesures de prévention. Indiquer également comment est assurée la prévention, conformément aux dispositions de la convention, pour les lieux de travail qui sont exclus du champ d’application de l’article 12(1) du VBG 37. Dans ce contexte, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions régissant les mesures de prévention prises pour éviter les chutes sur les lieux de travail et les voies d’accès qui se trouvent sur des toits, lorsque la hauteur de l’ouvrage dépasse trois mètres.

11. Article 20, paragraphes 1 a) et b) et 3. La commission demande au gouvernement de lui fournir des copies des dispositions en vigueur garantissant la qualité de la construction des batardeaux et caissons et garantissant que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau ou de matériaux. Prière de transmettre des copies des dispositions régissant l’inspection des batardeaux et des caissons conformément à la convention.

12. Article 24 a) et b). La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions pertinentes de l’ordonnance type sur la construction et des normes DIN 1045.

13. Article 26, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations plus précises sur les dispositions destinées à prévenir tout danger provenant de matériels et installations électriques, comme le requiert la convention, et de lui transmettre des copies des règlements techniques et normes complémentaires correspondants tels que DIN VDE 0 100, section 704.

14. Article 27 a) et b). La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui faire parvenir une copie du VBG 46.

15. Article 30, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les mesures prises par l’autorité compétente en ce qui concerne l’équipement de protection individuelle et les vêtements de protection et de lui transmettre des copies des règlements correspondants de la huitième GSGV.

16. Article 31. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir des copies des dispositions pertinentes du VBG 109.

17. Article 32, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour mettre des installations sanitaires et des salles d’eau séparées à la disposition des hommes et des femmes.

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