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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Ukraine (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2006
Demande directe
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2000
  6. 1995

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations concernant l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 8. La commission note que cet article peut désormais être considéré comme partiellement appliqué grâce à l’enquête sur la population active, qui rend compte de la manière la plus exhaustive de la structure et de la répartition de la population économiquement active. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur tous éléments nouveaux ressortant du recensement de population et des ménages qui doit être mené prochainement.

Article 9. La commission note avec intérêt que les statistiques relatives aux gains mensuels moyens et à la durée moyenne du travail ventilées par activitééconomique et par région, et chaque trimestre par sexe, sont compilées et publiées chaque mois et que les statistiques sur les taux moyens de rémunération et la durée normale du travail ventilées par activitééconomique et par région sont compilées tous les trimestres. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, celui-ci prévoit d’étendre la couverture de l’enquête annuelle sur les salaires et la durée du travail aux autres branches d’activitééconomique à partir de 2001. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant cette enquête et de communiquer régulièrement ses publications annuelles au BIT dès que cela est réalisable, conformément à l’article 5.

Se référant à l’article 2, la commission constate l’absence de compatibilité entre la classification nationale des activités, d’une part, et les normes ou directives internationales, d’autre part (que ce soit la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE, Rev.1 ou la CITI, Rev.3). Elle demande donc au gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises en vue d’adapter la classification commune des activités économiques nationales de l’Ukraine à la NACE, Rev.1, comme annoncé dans le précédent rapport.

Article 10. La commission note avec intérêt que les prescriptions de cet article semblent être satisfaites du fait que des statistiques trimestrielles sur la structure des gains, la durée du travail et la répartition des salariés par niveaux de gains et durée du travail sont compilées. Ces données sont ventilées par branche d’activitééconomique, région et sexe. La commission note qu’il est prévu d’étendre la couverture de ce système à partir de 2002. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant le système de compilation des statistiques de la structure et de la répartition des salaires ainsi que la future structure de l’enquête sur les gains, qu’il est prévu de mettre en place dans le cadre du projet TACIS.

Article 16, paragraphe 4. La commission prend note des informations communiquées à propos des articles 11 à 15, dont les obligations n’ont pas été acceptées. Dans le but d’établir clairement dans quelle mesure il est d’ores et déjà donné effet à ces articles, la commission formule les remarques suivantes.

En ce qui concerne l’article 11, la commission note qu’une première étude pilote sur les coûts de la main-d’œuvre a été menée en 1996 et que ses résultats ont été publiés dans le bulletin statistique du GOSKOMSTAT. Notant que cet organisme s’efforce d’améliorer l’enquête sur les coûts de la main-d’œuvre et d’en étendre la portée aux autres branches d’activitééconomique, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Concernant l’article 12, la commission constate que les indices des prix à la consommation ont fait leur apparition en 1991. Elle encourage donc le gouvernement à communiquer les informations correspondantes concernant ces statistiques, conformément aux articles 2, 3, 5 et 6. En ce qui a trait à l’article 13, la commission note qu’une nouvelle enquête sur les revenus et les dépenses des ménages a été menée en 1999. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations correspondantes, conformément aux articles 2, 3, 5 et 6. En ce qui concerne les articles 14 et 15, la commission constate qu’il ressort des informations communiquées dans le rapport et de celles dont le BIT dispose que les statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que des grèves sont apparemment compilées et publiées d’une manière générale conformément aux prescriptions. Elle incite par conséquent le gouvernement à envisager d’accepter les obligations de ces articles.

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