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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Malte (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2022

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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement qui renvoie à celui qui portait sur la période se terminant en mai 1999. Elle a pris connaissance de l’indication selon laquelle le BIT sera informé des progrès réalisés dans la révision de la loi réglementant les conditions de travail. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient essentiellement sur les mesures à prendre pour donner effet à l’article 6 de la convention et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations y relatives.

Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir toute information disponible sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, d’indiquer notamment la durée effective de la durée du travail et le nombre d’heures supplémentaires effectuées en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, ou encore les précisions statistiques demandées au Point VI du formulaire de rapport.

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