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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Norvège (Ratification: 1987)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant l’application de l’article 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Articles 9 et 10. La commission note avec intérêt que, depuis 1997, de nouvelles statistiques sur la structure des salaires sont compilées et publiées tous les ans. Ces statistiques couvrent toutes les catégories importantes de salariés et toutes les branches d’activitééconomique importantes. Le nouveau système prévoit la compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée contractuelle moyenne du travail, sur la structure et la répartition des gains et des heures de travail et, le cas échéant, sur les taux de salaires et la durée normale du travail. Il est notamment envisagé d’incorporer d’autres branches d’activitééconomique qui sont encore couvertes par des sources administratives et autres. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats des statistiques annuelles sur la structure de salaires et, dès que cela sera réalisable, des informations détaillées sur la méthodologie appliquée pour compiler ces statistiques (conformément aux articles 5 et 6).

Article 14. La commission note que des informations méthodologiques détaillées ont été fournies au Bureau et ont servi de base à une description publiée dans Sources et méthodes: Statistiques du travail, volume 8 - Lésions professionnelles (BIT, Genève, 1999) (conformément à l’article 6). Selon ces informations, les normes internationales ont été prises en compte (article 2) et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs ont été consultées (article 3). La commission note que des données séparées ne sont pas actuellement compilées à propos des cas de lésions entraînant la perte de journées de travail et que la direction des inspections du travail estime que les chiffres relatifs aux journées de travail perdues dont on dispose à propos de certains cas de lésions ne sont pas fiables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour compiler des données sur le nombre de cas de lésions ayant entraîné la perte de journées de travail ainsi que le nombre correspondant de journées de travail perdues en raison de cas d’incapacité temporaire, et de fournir des informations sur la publication, si elle existe, qui contient une description méthodologique des statistiques utilisées (article 6).

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