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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Grèce (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle lui demande de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 7 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement relative à l’article 9, paragraphe 1, concernant les révisions apportées à l’enquête trimestrielle sur l’emploi et les salaires dans les entreprises. La commission demande au gouvernement si des données sur l’emploi salarié découlant de cette enquête sont également disponibles. Si tel est le cas, la commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer ces données au BIT (conformément à l’article 5).

Article 9, paragraphe 1. La commission note que l’enquête trimestrielle sur les gains et les heures rémunérées dans les entreprises a été modifiée en 1999 et sa portée élargie. Elle demande au gouvernement: i) de publier les résultats dans des publications nationales et de les communiquer au BIT dès que possible (conformément à l’article 5); et ii) de publier des informations sur la méthodologie utilisée et de les communiquer au BIT (conformément à l’article 6).

La commission demande par ailleurs au gouvernement de publier et de communiquer dès que possible au BIT les résultats de l’enquête menée en 1997 sur la structure des exploitations agricoles (conformément à l’article 5) et de publier et de communiquer au BIT des informations sur la méthodologie utilisée (conformément à l’article 6).

Article 9, paragraphe 2. La commission note qu’à l’avenir les statistiques sur les taux de salaires horaires et la durée du travail normale par occupation ou branche d’activitééconomique pourront être extraites de la nouvelle enquête sur la structure des gains ou de l’indice des coûts de la main-d’œuvre. Elle demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau dans ce domaine.

Article 10. La commission note que l’enquête de la Communauté européenne sur la structure des salaires fournit des données sur la composition des salaires et les heures de travail et sur la répartition des salariés en fonction de leurs niveaux de salaires et de leurs heures de travail, suivant diverses caractéristiques. La commission demande au gouvernement de communiquer au BIT les résultats de cette étude (article 5) et des informations sur la méthodologie suivie (article 6), comme indiqué dans le rapport.

Article 11. La commission demande au gouvernement de publier et de communiquer au BIT une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre (en chiffres absolus et sous forme d’indices du coût de la main-d’œuvre), conformément à l’article 6.

Article 13. La commission demande au gouvernement de communiquer au BIT les publications contenant la description de la méthodologie utilisée et les résultats obtenus dans le cadre de l’enquête sur le budget des ménages de 1994-95 et de celle sur le revenu et les conditions de vie des ménages de 1996.

Article 14. La commission note qu’aucune information n’est donnée en réponse aux points suivants soulevés dans la précédente demande directe: i) données mises à jour sur les accidents mortels (ou sur les personnes mortellement blessées), le nombre de jours de travail perdus en raison d’accidents du travail et le nombre de personnes affiliées à l’IKA (organisme de sécurité sociale), classées par branche d’activitééconomique; ii) des informations sur la compilation des statistiques relatives aux maladies professionnelles; iii) des précisions sur les normes appliquées, conformément à l’article 2; et iv) des renseignements sur les consultations menées avec des représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l’article 3. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport. Elle lui demande par ailleurs de fournir des renseignements sur la publication d’informations méthodologiques par l’organe national compétent (conformément à l’article 6).

Article 15. La commission prend note que le BIT a reçu des statistiques et que le gouvernement a l’intention de communiquer au BIT des informations sur la méthodologie utilisée.

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