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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Gibraltar

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations fournies en réponse à sa demande précédente concernant les articles 7, 8 et 10 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 9, paragraphe 1. La commission note que la compilation de statistiques sur les heures rémunérées a été interrompue en 1992. Elle prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport selon laquelle la compilation des statistiques relatives à la durée du travail aurait dû reprendre en 1998. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les statistiques concernant la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) sont maintenant compilées à partir de l’enquête sur l’emploi et publiées en conséquence.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que, depuis octobre 1991, les statistiques relatives aux taux moyens de salaire, à la durée normale du travail et aux gains moyens, par profession dans certaines branches d’activité, ne sont plus disponibles. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour compiler et publier des statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail, en fonction des professions ou de groupes de profession et d’autres caractéristiques, conformément aux paragraphes 4 (1) et (2) de la recommandation (nº 170) sur les statistiques du travail, 1985.

La commission note que les résultats de l’enquête sur l’emploi sont disponibles avec un certain retard. Le rapport relatif à l’enquête sur l’emploi, daté d’août 1998 et joint au rapport du gouvernement, présente des données pour octobre 1996 et avril 1997. STAT n’a reçu qu’en mai 2000 les données relatives à octobre 1996. En outre, la commission note que la question de la publication sans retard de données statistiques a également étéévoquée dans les commentaires du Syndicat des transports et industries diverses. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’opportunité de publier sans retard des statistiques actualisées. Elle l’incite àélaborer, à publier ou à diffuser par d’autres moyens, et à communiquer au BIT, dès que possible et de manière régulière, le rapport relatif à l’enquête sur l’emploi et les statistiques dont il est question à l’article 9, conformément à l’article 5.

La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau des informations sur la méthodologie utilisée dans l’enquête sur l’emploi depuis 1998, conformément à l’article 6.

Article 11. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 11 concernant les statistiques relatives au coût de la main-d’œuvre. A cet égard, elle suggère au gouvernement de prendre en considération les indications fournies dans la recommandation (nº 170) sur les statistiques du travail, 1985, paragraphe 6 (1) et (2), ainsi que la résolution concernant les statistiques relatives au coût de la main-d’œuvre adoptée par la onzième CIST, en octobre 1966.

Article 12. La commission prie le gouvernement d’adresser régulièrement au BIT les indices des prix à la consommation pour tous les articles et pour les principaux groupes (conformément à l’article 5) ainsi que des informations méthodologiques sur les nouvelles séries IPC (base avril 1998=100) (conformément à l’article 6) ainsi que les chiffres rétrospectifs portant sur la même année de base.

Article 13. La commission note que l’enquête sur les dépenses des ménages est effectuée de manière irrégulière et que plus de dix-sept ans séparent l’enquête de 1995-96 de la précédente. Elle note en outre que le Comité consultatif de l’indice des prix de détail a demandé au gouvernement d’envisager d’allouer des ressources suffisantes pour que l’enquête sur les dépenses des ménages puisse être effectuée au moins tous les cinq ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’effectuer cette enquête à des intervalles plus courts et plus réguliers.

Article 14. La commission prend note des statistiques sur les accidents du travail de 1998, compilées par le Département des services sociaux, qui ont été jointes au rapport, ainsi que des informations concernant le faible taux de lésions professionnelles. La commission prie le gouvernement de lui fournir les informations suivantes: i) le type de statistiques compilées au titre de cet article (par exemple, le nombre de cas de lésions, le nombre de journées de travail perdues, etc.); ii) leur portée (travailleurs, type de lésions professionnelles, activités économiques, types d’établissement, etc.); iii) la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lorsque le système statistique a étéélaboré ou révisé (article 3); iv) les sources des données, la fréquence de compilation et les références des publications (article 5); et v) les méthodes utilisées pour collecter, compiler et publier les statistiques (article 6).

Article 15. La commission rappelle que, selon l’indication du gouvernement, la fréquence des conflits du travail est négligeable et qu’aucune statistique à leur sujet n’est compilée à l’heure actuelle. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour compiler les statistiques visées par cet article, si de tels phénomènes se produisent.

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