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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant les articles 7 et 14 de la convention. Elle note également que le système des statistiques des salaires a été restructuré de telle sorte qu’il permet désormais d’obtenir les éléments suivants: i) statistiques trimestrielles des gains mensuels moyens pour toutes les branches importantes de l’activitééconomique et toutes les catégories importantes de salariés (conformément à l’article 9, paragraphe 1); ii) statistiques mensuelles de la durée effective du travail pour les travailleurs manuels du secteur de la construction et statistiques trimestrielles de la durée effective du travail pour les travailleurs manuels de l’industrie (conformément à l’article 9, paragraphe 1); iii) structure et répartition annuelle des salaires et niveaux des gains mensuels moyens (conformément à l’article 10); durée hebdomadaire normale du travail (conformément à l’article 9, paragraphe 2).

La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 9, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre la collecte des données aux gains ventilés par sexe.

La commission note que les statistiques de la durée effective du travail dérivées de la publication intitulée Reports on employment and wages se limitent aux travailleurs manuels de l’industrie et de la construction. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre la couverture des statistiques de la durée effective du travail à tous les salariés et à toutes les branches d’activitééconomique, en veillant à ce qu’elles soient ventilées par sexe de manière à ce qu’elles coïncident avec les chiffres des gains de la même portée.

Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de dériver des statistiques des taux horaires de salaire de l’enquête sur la structure des gains ou par un autre moyen.

Article 10. La commission note que les statistiques de la répartition des salariés par niveau de gains et durée du travail ainsi que les statistiques sur la composition des gains sont compilées annuellement. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de modifier la conception de l’échantillon dans le cadre de l’enquête (ISAE) (c’est-à-dire à travers l’adoption de procédures reposant sur l’échantillonnage aléatoire et la pondération) de telle sorte que les résultats soient représentatifs de l’ensemble de l’économie.

Article 13. La commission note que l’enquête sur les revenus, les dépenses et la consommation des ménages est menée de manière régulière et que les résultats en sont publiés trimestriellement et annuellement. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer au BIT les publications pertinentes.

Article 16. La commission note que, bien que les obligations de l’article 11 n’aient pas été acceptées, ses prescriptions se trouvent remplies. Compte tenu des informations communiquées dans le rapport, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations de cet article, selon les modalités prévues à l’article 16, paragraphe 3.

Bien que le gouvernement n’ait pas accepté les obligations de l’article 15, la commission le prie de fournir, conformément à l’article 16, paragraphe 4, des informations sur toute mesure qu’il entendrait prendre pour assurer la collecte et la publication des statistiques des grèves et des lock-out.

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