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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Canada (Ratification: 1995)

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Demande directe
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Article 9, paragraphe 1, et article 10 de la convention. La commission prend note avec satisfaction de la redéfinition, en 1997, de l’Enquête sur la population active, laquelle prévoit: i) la compilation de statistiques sur la durée moyenne du travail hebdomadaire (durée habituelle et heures réellement effectuées), sur les gains moyens hebdomadaires et horaires des salariés, en fonction du sexe et d’un certain nombre d’autres critères, compilation qui correspond aux conditions de l’article 9, paragraphe 1, et ii) des statistiques sur la structure des heures rémunérées et non rémunérées, y compris les heures supplémentaires, ainsi que sur la répartition des salariés en fonction de la durée du travail et des gains horaires et hebdomadaires, données classées suivant un grand nombre de caractéristiques relatives aux salariés et aux emplois, conformément à l’article 10.

Article 11. La commission note que les estimations annuelles des revenus de la main-d’œuvre (c’est-à-dire les rémunérations des salariés) sont compilées et considérées comme un indicateur supplétif des statistiques des coûts de la main-d’œuvre. La commission note avec intérêt que Statistique Canada est en train d’élaborer un indice des coûts de la main-d’œuvre qui s’inspire de l’indice des coûts de l’emploi des Etats-Unis. La commission note toutefois que ce type d’indice (qui est également en cours d’élaboration dans d’autres pays industrialisés, notamment les pays de l’Union européenne et l’Australie) ne reflète pas l’ensemble des coûts de la main-d’œuvre. On le considère généralement comme un indicateur à court terme de l’évolution des principales composantes des coûts de la main-d’oeuvre, alors qu’une mesure complète de ces coûts est encore nécessaire à intervalles moyens ou longs, à partir d’enquêtes détaillées. La commission prie le gouvernement de continuer d’informer le Bureau de tout fait nouveau dans ce domaine et, en particulier, elle attire l’attention du gouvernement sur les indications du paragraphe 6 de la recommandation no170 qui porte sur la compilation de données sur le niveau et la composition du coût de la main-d’œuvre afin de satisfaire aux besoins à long terme.

Article 13. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour ces statistiques (conformément à l’article 3). La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en ce qui concerne les statistiques relatives aux revenus et aux dépenses des ménages, étant donné qu’il semble que les données relatives aux revenus seront principalement compilées à partir de sources administratives.

Article 15. La commission prend note des informations méthodologiques fournies dans le rapport et elle demande le nom de la publication dans laquelle ces informations apparaissent.

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