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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Australie (Ratification: 1987)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants:

Articles 5 et 6 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à ces articles, il est tenu de communiquer au Bureau, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de la convention, y compris les publications et les informations méthodologiques pertinentes. Elle prie le gouvernement de transmettre au Bureau les données publiées suivantes: i) le recensement de la population de 1996 (article 8); ii) l’indice des prix à la consommation de l’Australie: concepts, sources et méthodes (6461.0) (article 12); iii) les enquêtes comprenant les statistiques des dépenses des ménages, entre autres l’enquête sur les dépenses des ménages de 1993-94, le résumé de ses résultats, Australie (6530.0), l’enquête sur les dépenses des ménages de 1993-94, Australie, document d’information (6527.0), la distribution des revenus, Australie (6523.0), l’enquête sur les revenus et les coûts de logement, Australie: guide de l’utilisateur 1997 (6553.0) et l’enquête sur les dépenses des ménages de 1998-99 (article 13).

Article 14. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles compilées par la Commission nationale de sécurité et d’hygiène du travail (NOHSC), ainsi que les renseignements d’ordre méthodologique sur ces statistiques, sont publiées régulièrement et communiquées au Bureau (conformément aux articles 5 et 6). Elle prend également note des informations relatives aux mesures qui sont prises pour étendre la portée de ces statistiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis à la suite de l’introduction des nouvelles mesures de la NOHSC en juillet 2000, en particulier pour ce qui est de la couverture des catégories de travailleurs, des secteurs de l’économie, des branches d’activitééconomique ou des régions géographiques qui n’étaient pas précédemment incluses (article 17, paragraphe 2).

Article 15. La commission note qu’un réexamen de la compilation des statistiques sur les conflits du travail est présentement en cours. Elle prie le gouvernement de l’informer sur les résultats de ce réexamen dès que cela sera possible.

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