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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Türkiye (Ratification: 1995)

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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement couvrant la période du 1erjuin 1997 au 31 mai 1999 ainsi que du texte du projet d’amendement à la loi no 1475 sur le travail (1971). Le gouvernement déclare que l’examen de ce texte a été reporté en raison des élections générales mais qu’il sera présenté de nouveau ultérieurement. Prière de communiquer une copie de la législation amendée après son adoption.

Article 4 de la convention. La commission prend note des conclusions, approuvées par le Conseil d’administration du BIT à sa 279esession (novembre 2000), du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Turquie de la convention présentée par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Dans ses conclusions, le Conseil d’administration notait que la loi no 1475 sur le travail n’exige pas d’un employeur qu’il donne un motif valable, tel que défini dans la convention, pour mettre fin à un contrat à durée indéterminée. De plus, les articles 14(1) et 16 de la loi sur le travail maritime (no 854) et l’article 6 de la loi sur le travail des journalistes (no 5953) n’exigent pas non plus qu’un motif valable soit invoqué en cas de licenciement. Le Conseil d’administration a estimé que l’article 4 ne semblait pas être appliqué.

Le projet d’amendement présenté par le gouvernement précise qu’un employeur devra fournir un motif de licenciement clair. Toutefois, rien n’exige dans ce projet d’amendement que la validité du motif invoqué soit évaluée en fonction des critères figurant dans la convention, c’est-à-dire qu’il soit lié aux capacités ou au comportement de l’individu ou aux besoins opérationnels de l’entreprise.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer un complément d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition essentielle de la convention. Elle appelle son attention sur la liste des motifs figurant à l’article 5 qui ne constituent pas des motifs valables de licenciement et elle lui demande instamment d’envisager l’insertion d’une liste semblable de motifs prohibés dans le projet d’amendement.

La commission relève que le projet d’amendement indique clairement que, en cas de recours, la charge de la preuve incombe à l’employeur conformément à l’article 9. Elle appelle l’attention du gouvernement sur d’autres prescriptions découlant de l’article 4 de la convention, en particulier les dispositions de l’article 10 concernant les réparations accordées en cas de licenciement injustifié. Elle demande un complément d’informations sur la manière dont ces obligations sont traduites dans la législation et dans la pratique.

Article 6. La commission note que l’article 17(1) a) de la loi no 1475 sur le travail dispose qu’un travailleur peut être renvoyé sans préavis «si le travailleur a contracté une maladie ou a été blesséà la suite d’un acte commis délibérément de son propre chef, en raison de mœurs dissolues ou par suite d’un état d’ivresse, et qu’il s’ensuit une absence de trois jours ouvrés consécutifs ou de plus de cinq jours ouvrés dans le même mois». La commission considère que la portée très générale de cet article, et le jugement moral qu’il peut sous-entendre, est fortement susceptible de donner lieu à des abus de pouvoir de la part des employeurs. Elle demande des informations complémentaires sur la manière dont l’article 17(1) a) est appliqué dans la pratique, y compris, en particulier, quelle protection existe pour prévenir les abus de pouvoir.

Article 7. En complément à ses commentaires précédents, la TÜRK-IS a présenté d’autres observations en vertu de l’article 23 de la Constitution. La Confédération des syndicats turcs a de nouveau attiré l’attention sur le fait que la législation en vigueur ne garantit pas aux travailleurs la possibilité de se défendre avant un licenciement. La commission note, en particulier, qu’aucun recours pour licenciement abusif devant les tribunaux n’a été cité dans le rapport du gouvernement et que le projet d’amendement n’aborde pas cette question. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 11. La TÜRK-IS déclare dans ses observations que cet article n’est pas appliqué car la qualification de «faute grave» est définie de manière trop extensive dans la législation nationale. L’article 17(2) de la loi no 1475 sur le travail définit la faute professionnelle et le comportement répréhensible comme s’entendant, entre autres, de «l’absence pendant deux jours de suite ou deux fois dans le courant d’un mois pendant des jours ouvrés faisant suite à un jour de congé ou pendant trois jours ouvrés pendant un mois donné». La commission note que le travailleur n’ayant pas le droit de se défendre avant un licenciement, cette disposition peut donner lieu à de graves abus et elle réaffirme la nécessité d’appliquer pleinement l’article 7.

Article 12. La TÜRK-IS attire l’attention sur le fait que l’article 14 de la loi no 1475 sur le travail exige une période minimum d’une année de service auprès du même employeur et signale que l’article 20 de la loi sur le travail maritime et l’article 6 de la loi sur le travail des journalistes contiennent une exigence de service à peu près identique. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12 de la convention un travailleur licencié a droit, conformément à la législation et à la pratique nationales, à une indemnité de départ, à des prestations d’assurance chômage ou à une combinaison de ces indemnités et prestations quel que soit le temps de service, même si le montant de l’indemnité peut dépendre du temps de service. La commission note qu’un ensemble de réformes de la sécurité sociale prévoyant notamment une assurance chômage a été approuvé par le Parlement en août 1999. Elle demande un complément d’information sur l’étendue de la couverture du régime d’assurance chômage. Elle espère que la question susvisée sera prise en compte dans ce régime.

Articles 13 et 14. En réponse à des commentaires précédents, le gouvernement déclare que dans les cas où dix travailleurs ou davantage sont concernés, les procédures de licenciement sont régies par l’article 24 de la loi no 1475 sur le travail. Cet article confère aux travailleurs le droit d’être réintégrés à titre individuel dans les six mois qui suivent un licenciement pour des motifs de nature économique. Le gouvernement ajoute qu’il est fait recours à des solutions autres que le licenciement pour éviter des licenciements en masse. La commission prend note de cette information. Elle prend note également du fait que l’article 24 de la loi no 1475 sur le travail n’exige pas que le représentant des travailleurs concernés dispose en temps utile des informations pertinentes comme l’exige l’article 13, paragraphe 1 a). Un employeur n’est pas non plus tenu de donner aux représentants des travailleurs la possibilité d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et en atténuer les effets, comme spécifiéà l’article 13, paragraphe 1 b). De plus, il n’est pas exigé de l’employeur qu’il fournisse aux autorités compétentes une déclaration écrite des raisons motivant les licenciements pour des motifs de nature économique, du nombre et des catégories de travailleurs susceptibles d’être affectés ni de la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder, comme indiquéà l’article 14, paragraphe 1. La commission demande des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions des articles 13 et 14 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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