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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Mexique (Ratification: 1984)

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Se référant à son observation antérieure, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du Règlement général sur l’inspection et l’application de sanctions en cas d’infraction à la législation du travail du 6 juillet 1998. Elle note en outre l’adoption de 116 normes mexicaines officielles en matière de sécurité et d’hygiène et, en particulier, l’adoption ces dernières années des normes NOM-122-STPS-1996, NOM-121-STPS-1996 et NOM-026-STPS-1998. Ce travail normatif reflète, entre autres, les mesures prises par les gouvernements pour appliquer la politique nationale relative à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises sur les plans législatif et réglementaire en vue d’élaborer et d’appliquer une politique de sécurité et de santé au travail.

La commission note également avec intérêt les mesures adoptées par le gouvernement pour la mise en œuvre de programmes d’action préventive visant la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prend note en particulier du programme intitulé: «Autogestion de la sécurité et l’hygiène sur les lieux du travail». Elle note qu’ont été mis sur pied des ateliers d’assistance technique pour la réalisation de programmes préventifs et de guides d’évaluation, de la diffusion de mesures préventives et des normes dans la revue «Conditions de travail» et par d’autres moyens de communication (radio et télévision), des activités de formation réalisées par l’Institut mexicain de sécurité sociale et d’autres institutions, y compris les établissements d’enseignement.

Enfin, elle prend note avec intérêt de la copie de la décision de justice qui fait jurisprudence en ce qui concerne le droit d’un travailleur àêtre protégé lorsqu’il se retire d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé (articles 13 et 19 f) de la convention).

La commission soulève d’autres points dans une demande directe au gouvernement.

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