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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Yémen (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C158

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La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport, en particulier en réponse à ses commentaires précédents concernant l’article 7 de la convention. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 de la convention.  Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur l’emploi des travailleurs domestiques n’a pas encore été promulguée. Néanmoins, dans la pratique, les travailleurs domestiques peuvent se prévaloir d’un grand nombre des droits figurant dans le Code du travail, y compris celui de recourir à la médiation ou à l’arbitrage en cas de conflit du travail. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les progrès réalisés pour assurer que les travailleurs domestiques sont protégés contre un licenciement arbitraire.

Article 11. Le gouvernement déclare que par «obligations essentielles» on entend l’accord conclu entre l’employeur et le travailleur déterminant les conditions de travail. La commission prend note de ces indications et demande si une violation de cet accord serait constitutive d’une faute grave.

Article 13. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il n’existait aucune disposition tendant à garantir que les employeurs consultent les représentants des travailleurs touchés par des licenciements liés aux besoins opérationnels de l’entreprise. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors de l’amendement du Code du travail, afin d’y inclure une obligation de mener des consultations. La commission encourage le gouvernement à modifier prochainement le Code du travail pour donner effet à cette importante disposition de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission demande un complément d’information sur le résultat de décisions d’arbitrage concernant des licenciements. Elle souhaiterait également recevoir des statistiques sur le nombre de licenciements prononcés.

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