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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Niger (Ratification: 1985)

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Article 5 d) de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement déclare que les services d’inspection n’ont enregistré aucun licenciement au motif d’une grossesse. Il ajoute toutefois que les employeurs s’informent parfois sur ce qu’ils doivent faire lorsque des travailleuses s’absentent pour des durées prolongées alors que leur grossesse avance. La commission prend note de ces informations et appelle l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 6 qui disposent que l’absence temporaire du travail en raison d’une maladie (y compris une maladie liée à la grossesse) ne doit pas constituer un motif valable de licenciement. L’article 6 prévoit cependant que c’est au gouvernement qu’il incombe de déterminer ce qui constitue une absence temporaire du travail, et la mesure dans laquelle un certificat médical est exigible après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur les mesures prises le cas échéant à cet égard. Elle saurait gréégalement au gouvernement de bien vouloir lui donner des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et de lui communiquer notamment les statistiques disponibles sur les activités des organes d’appel et sur le nombre de licenciements prononcés pour des raisons économiques ou analogues comme indiquéà la Partie V du formulaire de rapport.

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