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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Namibie (Ratification: 1996)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période comprise entre 1997 et 1999. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prière d’indiquer si l’une ou l’autre des catégories de salariés énumérées au paragraphe 2 sont exclues dans la pratique du champ d’application de la convention et, le cas échéant, s’il existe des garanties adéquates pour prévenir les abus, conformément à l’article 2, paragraphe 3.

Article 2, paragraphes 4 et 6. La commission constate qu’aux termes de l’article 2 du Code du travail les membres des forces armées et des forces de police de la Namibie sont exclus. Prière de lui faire parvenir copie des dispositions qui régissent la protection contre le licenciement pour ces catégories de travailleurs.

Article 4. Prière d’indiquer comment est défini en droit et en pratique le motif valable en indiquant s’il est limitéà l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise.

Article 5 d). Prière de fournir des informations complémentaires sur les dispositions législatives relatives à la grossesse, à l’origine sociale ou à l’ascendance nationale.

Article 6. Prière de préciser si, comme le stipule le paragraphe 1, l’absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident est effectivement considérée comme un motif non valable de licenciement. Prière en outre de préciser la définition de l’absence temporaire du travail et les cas dans lesquels un certificat médical est éventuellement requis.

Article 7. Préciser si les travailleurs menacés de licenciement ont le droit de se défendre contre des allégations d’incapacité ou de mauvaise conduite.

Article 12. La commission note qu’en vertu de l’article 52(1)(a), l’indemnité de départ n’est versée qu’à l’issue d’une période d’emploi ininterrompue d’un minimum de douze mois. Elle rappelle que le droit à l’indemnité de départ ne doit pas dépendre de l’ancienneté mais que le montant de cette indemnité est, lui, fonction de l’ancienneté. Prière de fournir des informations complémentaires sur les dispositions qui existent ou qui sont envisagées pour garantir que tous les travailleurs aient droit à une indemnité de départ. Prière de préciser également si la «faute» mentionnée à l’article 52(2)(a) est limitée à la «faute grave» telle qu’elle est définie à l’article 11, et comment est définie une faute grave en droit et en pratique, pour garantir que les travailleurs qui n’ont pas commis de faute grave perçoivent l’intégralité de l’indemnité de départ à laquelle ils ont droit en vertu de l’article 12.

Article 14, paragraphe 3. Prière de donner des précisions sur la durée minimum du préavis que doit donner un employeur au commissaire au travail avant de procéder à des licenciements collectifs et de fournir une copie de la loi ou du règlement correspondant.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir une information générale sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur les activités des instances d’appel (nombre de recours contre des licenciements non justifiés, résultat de ces recours, nature de la réparation accordée et délai moyen d’attente du jugement d’appel) ainsi que sur le nombre de licenciements pour raison économique ou analogue.

La commission prend note des dispositions contenues dans le projet de loi sur le travail et espère que la version définitive tiendra compte des points soulevés ci-dessus. La commission souhaiterait recevoir une copie de cette loi lorsqu’elle sera promulguée.

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