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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Uruguay (Ratification: 1989)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents qui y sont joints.

1. Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que c’est au sein de l’Institut national de la famille et de la femme (INFM), qui dépend du ministère de l’Education et de la Culture, que sont menées les principales activités de promotion et de soutien de la famille. La commission note que, même si le budget alloué est limité au regard des objectifs de l’institut, on prévoit l’application d’une nouvelle politique en matière de promotion de la famille le 1ermars 2000. La commission souhaiterait connaître les modalités selon lesquelles cette nouvelle politique prévoit, parmi ses objectifs, celui de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales.

2. Article 4 a) et b). Tout en notant que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu de changement depuis le rapport précédent, la commission rappelle que la convention ne se borne pas à interdire la discrimination directe ou indirecte mais prévoit également l’adoption de mesures visant à promouvoir des conditions dans lesquelles les travailleurs ayant des responsabilités familiales pourront jouir d’une égalité effective et complète avec les autres travailleurs. La commission réitère que l’article 4 a) de la convention établit un lien entre, d’une part, l’accès à l’emploi et l’intégration dans l’emploi et, d’autre part, la disponibilité de services, moyens et politiques qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de résoudre les difficultés propres à leur situation. De même, l’article 4 b) de la convention prévoit l’adoption de mesures qui tiennent compte des besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale. Prière de fournir, dans le prochain rapport, des informations détaillées sur tous les aspects qui ont trait à cet article dans la législation (en adressant copie des dispositions pertinentes) et dans la pratique.

3. Article 5. Services et installations de soins aux enfants. La commission note que, alors que la portée des services institutionnels de soins aux enfants est encore limité et qu’une partie seulement des écoles maternelles publiques sont ouvertes jusqu’à huit heures par jour (écoles maternelles dans les zones démunies), l’enseignement préscolaire public, ces dernières années, a étéétendu aux enfants de 3 et 4 ans, dans le cadre de la réforme de l’éducation. Prière d’indiquer la proportion d’enfants qui fréquentent l’école publique à partir de 3 ans par rapport au nombre total d’enfants de cet âge. La commission note également que certains organismes publics prévoient des services de crèche, et que le secteur privé est en forte expansion et offre toute une gamme quantitative et qualitative de crèches. Prière d’indiquer si les travailleurs et les travailleuses qui confient leurs enfants à des organismes privés bénéficient d’indemnisations financières et si le coût de ces services leur est remboursé.

4. Article 5. Services et prestations pour les autres membres de la famille. Prenant note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il adressera prochainement un rapport complémentaire sur ce point, la commission espère que ce rapport lui parviendra dans de brefs délais.

5. Article 6. Tout en observant qu’il n’a pas été apporté de réponse à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, conformément à l’article 6 de la convention, les autorités et organismes compétents dans chaque pays doivent prendre des mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

6. Article 8. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la décision no89 du tribunal du travail du 8eturno à Montevideo, le 18 novembre 1993 (Revue du droit du travail, tome XXXVII, no176, Montevideo, 1994). La commission note avec intérêt que l’entreprise ayant fait l’objet de la plainte a violé les dispositions de la convention en licenciant une mère qui avait refusé un changement d’horaires en raison de ses responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de lui fournir des informations dans son prochain rapport sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la convention.

7. La commission n’a pas reçu les informations qu’elle avait demandées à propos du champ d’application et de l’application dans la pratique de la loi no 16045 (art. 1 et 2 et art. 2.H) en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande à nouveau des informations sur ce point. Le gouvernement est prié de tenir compte dans sa réponse des commentaires que la commission a formulés sur ce texte à propos de l’application de la convention no111, commentaires qui avaient trait à la procédure en place pour formuler des plaintes au titre de la loi no16045 pour des actes de discrimination au travail.

8. Article 11. Ayant noté que le rapport du gouvernement a été soumis au groupe de travail tripartite et que l’Assemblée intersyndicale des travailleurs
- Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) estime qu’il ressort de la réponse du gouvernement que les mesures visant à«garantir dans les faits l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales» sont insuffisantes, la commission demande au gouvernement de continuer de s’efforcer d’élaborer et d’appliquer des mesures pour donner effet à la convention, avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière de fournir des informations à cet égard.

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