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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Slovénie (Ratification: 1992)

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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des observations de l’Association des syndicats libres de Slovénie, qui sont jointes au rapport.

1. La commission note qu’un projet de loi sur l’emploi est actuellement en discussion pour adoption, déterminant la force obligatoire générale de tout accord conclu entre l’employeur et le travailleur concernant les relations d’emploi. Elle note, d’après le rapport, que cette nouvelle loi prévoit une protection accrue des responsabilités familiales des travailleurs autant pour les hommes que pour les femmes et n’adopte donc pas le point de vue que celles-ci incombent en premier lieu aux femmes. Elle note en outre que ce projet de loi interdit formellement la discrimination dans l’emploi et à l’embauche en raison des responsabilités familiales et prévoit des services pour les mères qui allaitent, ainsi que des orientations en ce qui concerne l’ordre de priorité des travailleurs à licencier en cas de licenciement collectif. La commission attend avec intérêt d’en recevoir une copie dès son adoption.

2. La commission note, à la lecture des commentaires de l’Association des syndicats libres de Slovénie sur le rapport du gouvernement, que, dans la pratique, la situation des femmes sur le marché du travail est toujours très défavorable étant donné que les employeurs estiment que les femmes, parce qu’elles peuvent devenir mères, peuvent entraîner pour eux des coûts supplémentaires. La commission note que, dans le cadre du projet de loi sur l’emploi, la discrimination fondée sur la situation familiale au moment de l’embauche ou pendant le contrat est interdite. Elle note avec intérêt que l’employeur ne peut subordonner l’embauche à des questions qui ne sont pas directement liées à la nature du travail. En cas de conflit, il incombera à l’employeur de démontrer qu’il n’y a pas eu discrimination. Le projet de loi prévoit également une série d’obligations pour l’employeur en ce qui concerne les conditions travail, la sécurité et la santé au travail des femmes enceintes ou qui allaitent, ou les travailleurs ou travailleuses qui doivent prendre soin d’un enfant malade ou handicapé. A la lumière des commentaires faits par le syndicat, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir l’application effective des dispositions légales protégeant les femmes contre ce type de discrimination. Prière également de fournir des informations sur tout programme mis en œuvre afin de faire comprendre au public l’importance que revêt l’égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu du travail et l’importance de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

3. La commission note avec intérêt la création en juin 1995 du Conseil de la santé au sein du ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales, organe consultatif composé d’experts dans tous les domaines touchant à la famille et qui contribue à l’élaboration et à l’amélioration des instruments de la politique familiale en Slovénie. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute étude réalisée par ce conseil dans le domaine de l’emploi et de la famille et de toute activité contribuant à l’application de la convention.

4. La commission note que la Commission parlementaire pour la politique de l’égalité des chances auprès de l’Assemblée nationale de la République de Slovénie et le Bureau pour la politique de la femme auprès du gouvernement sont les deux organes chargés de mettre en place la législation relative à la politique de l’égalité des chances. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les activités de ces deux organismes qui visent les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle souhaiterait en particulier savoir si des mesures sont prises ou envisagées par ces organes pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des difficultés rencontrées par les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que, d’après les données statistiques jointes au rapport et les commentaires de l’Association des syndicats libres de Slovénie, dans la pratique les responsabilités familiales incombent encore largement aux femmes, comme le montre le nombre très faible de pères exerçant leurs droits aux congés familiaux. Or l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes ne peut être pleinement réalisée sans des réformes sociales plus profondes, qui passent notamment par une répartition plus équitable des responsabilités familiales.

5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ascendants ne font pas partie des membres de la famille directe pour lesquels un travailleur peut s’absenter de son emploi et bénéficier de prestations d’assurance santé pour prendre soin d’un parent malade. Le gouvernement indique qu’il n’envisage pas pour l’instant d’intégrer les ascendants aux membres de la famille directe pour lesquels un travailleur peut bénéficier de cette prestation. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de lui indiquer dans ses prochains rapports toute extension éventuelle de cette protection.

6. La commission note qu’une nouvelle loi sur le congé parental et les allocations familiales est en cours d’examen pour adoption. Elle prie le gouvernement de lui fournir copie de la nouvelle loi dès son adoption.

7. La commission note que le projet de loi sur l’emploi contient des orientations en ce qui concerne l’ordre de priorité des travailleurs à licencier en cas de licenciement collectif. Ces orientations visent à s’assurer que la situation familiale et sociale des travailleurs est prise en compte afin de protéger les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note, d’après les observations de l’Association des syndicats libres de Slovénie, que, malgré les dispositions de protection déjà existantes, dans la pratique les femmes en congé de maternité ont souvent fait l’objet de licenciements collectifs, et ne bénéficient donc pas pleinement de cette protection. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les moyens mis en place pour que les protections prévues par la loi soient effectivement appliquées.

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