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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Pays-Bas (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C156

Observation
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Demande directe
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  7. 1993
  8. 1992

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1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 1er novembre 1996 sur l’égalité de traitement (durée du travail), qui garantit l’égalité de traitement entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel sur le plan des conditions d’emploi, notamment des conditions dans lesquelles la relation contractuelle d’emploi est conclue, prolongée ou arrêtée. La commission note que cet instrument interdit aux employeurs de pratiquer une discrimination entre leurs salariés sur la base de la durée du travail, à moins qu’il n’existe des raisons objectives de le faire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que cette exception pour raisons objectives à la clause de non-discrimination contenue dans la loi ne défavorise pas les travailleurs ayant des responsabilités familiales. De plus, elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de cette loi.

2. La commission prend note avec intérêt de l’amendement du 1erjuillet 1997 au Code civil (nouvel article 7: 644) qui introduit plus de souplesse dans cet instrument et étend sa couverture aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. Cet amendement renforce la protection instaurée initialement en faveur des travailleurs à temps partiel en supprimant la nécessité, pour les salariés, de travailler au moins vingt heures par semaine pour être admis à bénéficier du congé parental et en augmentant le nombre d’heures de congé parental auquel les travailleurs à temps partiel ont droit. Le nouveau Code civil prévoit également que les salariés peuvent demander à leur employeur l’autorisation d’utiliser leur temps de congé de manière plus souple. En outre, il permet de se prévaloir de ce droit à congé jusqu’à ce que l’enfant ait 8 ans (contre 4 ans antérieurement). La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de ces dispositions et, éventuellement, sur leur incidence quant au nombre d’hommes utilisant le congé parental aux Pays-Bas.

3. La commission note que, selon le rapport, un projet de loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales a été mis en chantier et que ce texte devrait assurer la coordination et l’expansion des régimes en vigueur de prestations de congé obligatoire, en complétant le congé pour soins d’urgence par un droit à congé pour soins qui permettra aux salariés de s’occuper de leurs enfants ou d’autres membres de la famille en cas de maladie. La commission prend également note de l’adoption, le 1eroctobre 1998, de la loi sur l’interruption de la carrière professionnelle (financement), qui permet aux fonctionnaires et autres salariés de prendre un congé rémunéré pour s’occuper de leur famille ou poursuivre leurs études.

4. Article 2 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, le règlement général de la fonction publique et la plupart des autres règlements sectoriels régissant les droits des salariés ne prescrivent plus que les salariés doivent travailler un nombre minimum d’heures pour pouvoir bénéficier du congé parental non rémunéré. Les salariés peuvent désormais prendre également un congé parental à temps plein. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application du nouveau règlement de la fonction publique, en précisant le nombre de travailleurs et de travailleuses ayant choisi de prendre un congé parental.

5. Article 5. La commission prend note avec intérêt de divers systèmes promus par le gouvernement, notamment des systèmes incitant les employeurs à mettre à la disposition de leurs salariés des installations de soins aux enfants et des systèmes de soins aux enfants et de surveillance après l’école pour les parents uniques bénéficiant d’une assistance sociale et désireux de poursuivre leurs études pour accéder à l’emploi. S’agissant de l’engagement pris par le gouvernement de multiplier le nombre de garderies, la commission prend note de la mise en place des fonds nécessaires et des mesures fiscales d’incitation prévus dans l’accord de politique gouvernementale conclu à la mi-1998. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard, notamment en ce qui concerne les services de soins aux enfants dans le secteur public, informations qu’elle a demandées dans ses précédents commentaires.

6. Article 6. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’accord de politique gouvernementale de 1998 prévoit des modalités permettant aux travailleurs de concilier de manière plus satisfaisante responsabilités professionnelles et responsabilités familiales et que, suite à la diffusion d’un document sur cette question, des consultations ont été engagées avec les partenaires intéressés afin d’étudier les moyens de parvenir à ces objectifs. Toujours selon ce rapport, un projet de loi doit être élaboré dès que les consultations auront été achevées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur les mesures prises pour faire mieux connaître au public les objectifs de la convention, en signalant toute initiative prise ou encouragée par le Conseil néerlandais de la famille.

7. Article 7.  La commission note que, d’après le rapport, le taux de réussite dans les centres de formation pour femmes est élevé: 80 pour cent des participantes trouvent un emploi dans l’année et la grande majorité d’entre elles demeure sur le marché du travail. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement pour 1998 qui font ressortir que, sur les 1 600 femmes fréquentant un de ces centres de formation, 60 pour cent ont des enfants qui vivent avec elles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services offerts et les résultats obtenus par ces centres de formation.

8. Article 8. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les motifs pour lesquels les agents de la fonction publique titulaires d’un contrat permanent peuvent être licenciés, ces motifs excluant le licenciement pour cause d’exercice du droit à congé maternité ou congé parental. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les règlements s’appliquant à ces personnes interdisent expressément le licenciement au motif de l’exercice de responsabilités familiales. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures tendant à protéger les agents de la fonction publique liés par un contrat temporaire contre le licenciement au motif de l’exercice de responsabilités familiales.

9. La commission prend note des résumés des jugements de tribunaux joints au rapport. Elle prend note, à cet égard, des déclarations du gouvernement concernant la nécessité d’adopter une législation sur la durée du travail. Le gouvernement indique qu’un projet de loi en cours d’élaboration devrait conférer aux salariés le droit provisoire d’effectuer un nombre différent d’heures de travail pour pouvoir concilier plus facilement leurs responsabilités familiales et leurs responsabilités professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement dudit projet de loi et d’en communiquer copie dans son prochain rapport.

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