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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Australie (Ratification: 1990)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement, notamment de la documentation supplémentaire concernant l’application de la convention en Australie. Elle note que le rapport contient des informations sur l’application de la convention non seulement par le Commonwealth mais aussi par les gouvernements des Etats et territoires, à l’exception de ceux de l’Australie méridionale et du Victoria. Elle note en outre que le gouvernement du Victoria a dévolu ses pouvoirs en matière de relations du travail au Commonwealth avec effet à compter du 1erjanvier 1997.

1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que la Commission australienne des relations de travail (AIRC) a approuvé, dans le cadre d’une procédure devant faire jurisprudence en matière de simplification des sentences arbitrales, une clause type à utiliser dans les conventions d’établissement qui définit la notion de «famille immédiate» du salarié ou de son conjoint dans un sens large incluant: le conjoint (y compris l’ex-conjoint, le concubin ou l’ex-concubin), l’enfant, mineur ou adulte (y compris l’enfant adopté, l’enfant d’un autre lit ou l’enfant naturel), l’ascendant direct, le grand-parent, le petit-fils ou le membre de la fratrie. La commission prend également note avec intérêt des définitions larges de «famille» et de «responsabilités familiales» adoptées par diverses juridictions, notamment celles de la Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland, de la Tasmanie, de l’Australie-Occidentale et du Territoire du Nord. Elle prend note en particulier du fait que ces larges définitions englobent les diverses caractéristiques constitutives de la famille selon les cultures aborigènes et non occidentales et que, en outre, ces définitions englobent les conjoints du même sexe.

2. Article 3. Se référant à sa précédente demande d’information sur l’application des articles 93A et 170K de la loi sur les relations du travail, dans sa teneur modifiée, la commission prend note de l’adoption de la loi de 1996 sur les relations du travail (WRA) (qui remplace la loi homonyme de 1988). Elle note avec intérêt que l’article 3 de la WRA attribue essentiellement aux employeurs et aux salariés la responsabilité des relations de travail et de la négociation des accords, et énonce comme principal objectif de cet instrument la mise en place d’un cadre propice à des relations du travail fondées sur la coopération, notamment en «aidant les salariés à concilier travail et responsabilités familiales grâce à l’introduction de pratiques de travail mutuellement bénéfiques» et «en respectant et valorisant la diversité de la population active par la prévention et l’élimination de la discrimination sur la base … des responsabilités familiales» (WRA, art. 3 i) et j)). La commission note avec intérêt que la protection offerte aux travailleurs ayant des responsabilités familiales par les sentences arbitrales se retrouve dans la WRA à travers toute une série d’aspects pouvant être réglés par voie de sentences arbitrales, notamment la durée du travail, le congé individuel, le congé pour cause de soins et le congé parental, et à travers des dispositions favorisant l’inclusion du travail à temps partiel dans les sentences arbitrales et la levée des obstacles à l’emploi à temps partiel. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique de la WRA.

3. La commission prend note de la législation adoptée par les diverses juridictions pendant la période couverte par le rapport. C’est ainsi que le Queensland a adopté en 1997 une loi sur les relations du travail dont la partie consacrée au congé parental a expressément pour objet de donner effet à la convention. De même, la loi de 1999 sur les relations professionnelles interdit la discrimination sur la base des responsabilités familiales. Quant à la loi antidiscrimination du Territoire du Nord, elle interdit la discrimination sur la base, notamment, de la grossesse et du fait d’avoir des enfants ou d’allaiter.

4. Faisant suite à sa précédente demande d’informations sur la manière dont les conventions d’établissement contribuent à aider les travailleurs à concilier travail et vie familiale, la commission prend note des informations contenues dans la publication Work and Family: State of Play Report 1998, qui fait ressortir que les employeurs de l’Australie ont de plus en plus tendance à inclure lesdites clauses favorables à la famille dans les conventions certifiées (CA) et les conventions d’établissement australiennes (AWA) dans les limites du cadre législatif défini par la WRA. La commission note que, selon la publication susmentionnée, en 1997 et 1998, 67 pour cent des CA comportaient une ou plusieurs dispositions favorables à la famille et 79 pour cent des AWA en comportaient elles aussi au moins une. Dans les CA, les clauses de cette nature concernent le plus souvent la souplesse de l’horaire de travail et, dans les AWA, le congé familial ou pour soins d’une personne à charge et aussi les horaires de travail. La commission note également avec intérêt que, selon le rapport, les clauses permettant aux travailleurs de mieux concilier travail et responsabilités familiales figurent de plus en plus à l’ordre du jour des négociations des conventions d’établissement. Considérant que le gouvernement déclare que les grandes entreprises et les employeurs du secteur privé auront tendance à inclure de plus en plus de telles clauses dans les conventions d’établissement, la commission lui saurait gré de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour encourager également les petites et moyennes entreprises à s’orienter dans cette voie et à inclure plus fréquemment dans les CA et dans les AWA des dispositions favorables à la famille. Elle note également que, selon la publication intitulée Working Out Time Handbook, NSW Working Women’s Centre 1997, près de 20 pour cent de l’ensemble des travailleurs ne sont pas au bénéfice d’une convention collective (award). Elle prie donc le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’application des dispositions de la convention à l’égard de ces travailleurs.

5. Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la décision rendue par la Commission des relations du travail (AIRC) dans une action appelée à faire jurisprudence introduite par le Conseil australien des syndicats (ACTU), décision aux termes de laquelle a été pris un train de mesures destinées à aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. En novembre 1994, l’AIRC avait rendu public un premier volet de sa décision, qui autorisait les travailleurs à se prévaloir de leur droit au congé maladie pour s’occuper d’un membre de la famille tombé malade. Cette décision permet en outre aux employeurs et aux salariés de s’entendre avec plus de souplesse sur l’utilisation du congé annuel, à concurrence d’une semaine, sous forme de journées séparées, sur des arrangements de compensation et sur le congé non rémunéré. La commission note que, d’après le rapport, le deuxième volet de cette décision, rendu public en novembre 1995, permet de combiner congé maladie et congé pour deuil, de sorte que les travailleurs peuvent prendre, à concurrence de cinq jours, un seul et même congé pour de telles raisons familiales. Ce deuxième volet de la décision comporte également des dispositions complémentaires relatives au travail à temps partiel et aux jours de congé pris à tour de rôle qui apportent plus de souplesse et permettent aux travailleurs de mieux concilier travail et responsabilités familiales.

6. Article 5. S’agissant de l’infrastructure de garderies d’enfants, le gouvernement indique que, depuis juin 1999, l’offre de ces services dépasse la demande - de 11 pour cent - en ce qui concerne les enfants d’âge préscolaire. On constate certes encore des insuffisances au niveau local, mais celles-ci résultent d’une répartition inégale des moyens. La commission note cependant qu’en ce qui concerne les enfants d’âge scolaire la demande en moyens de ce type dépasse de 76 pour cent le nombre de places disponibles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, d’une part, pour répondre aux besoins en garderie d’enfants au niveau local et, d’autre part, pour répondre aux besoins concernant les enfants d’âge scolaire.

7. Article 6. Suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait des informations sur l’action déployée par le service travail et famille du Département de l’emploi, des relations du travail des petites entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les familles définie en 1993 par le gouvernement, la commission prend note avec intérêt des activités nombreuses et variées assurées par ce service, notamment la diffusion d’une information sur l’application de la convention par des séminaires et des conférences, la publicité autour des meilleures pratiques d’entreprises à travers le Programme de distinctions honorifiques et le lancement d’un site Internet public sur ce thème. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport au sujet des projets ayant bénéficié, de 1994 à 1997, d’une aide au titre du Programme d’allocations «famille et travail». Selon le rapport, certains de ces projets étaient axés sur la diversité des salariés ayant des responsabilités familiales incluant les aborigènes aussi bien que les habitants des îles du détroit de Torres, et visaient un large éventail de problèmes spécifiques propres à ce domaine. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des informations sur les activités entreprises touchant à l’application de la convention.

8. La commission prend note de la création, en décembre 1996, d’un groupe de réflexion sur le travail et les responsabilités familiales auprès de la Commission consultative du travail, qui relève de l’administration fédérale et de celle des Etats et territoires. Selon le rapport, ce groupe s’est engagé dans diverses activités, dont la mise au point d’un instrument d’étude qui devrait permettre de recueillir des données complètes sur les initiatives prises par les établissements publics et privés en matière de travail et de responsabilités familiales. Notant que cette étude a été expérimentée en Australie-Occidentale et devrait l’être également dans d’autres régions, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur ses résultats.

9. Suite à sa précédente demande d’informations sur la mise en place de centres pour les femmes actives et les activités de ces centres, de même que sur les probabilités d’extension de ces activités à d’autres Etats ou territoires, la commission note que, d’après le rapport, au cours de l’exercice 1994-95, des centres pour femmes actives ont été ouverts en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland, en Tasmanie et dans les Territoires du Nord. Le centre d’ores et déjà existant en Australie du Sud a bénéficié d’un financement complémentaire pour un agent de liaison chargé des questions aborigènes. Les centres assurent gratuitement des services d’information, d’assistance et de défense dans le cadre d’un certain nombre de problèmes professionnels, y compris pour la discrimination dans l’emploi. Il ressort également du rapport qu’une campagne d’information nationale a été menée en 1995 pour inciter les femmes à recourir à ces services. La commission souhaiterait obtenir des informations sur l’action déployée par les centres qui a une incidence au regard de la convention, notamment sur l’action tendant à aider les mères de famille à accéder à l’emploi ou à conserver leur emploi.

10. Article 7. La commission prend note des informations concernant la mise en place et les activités de l’Autorité nationale australienne de la formation (ANTA). Elle prend également note des activités déployées dans le cadre du Programme «emplois, enseignement et formation» (JET) ayant pour but de faciliter l’accès à l’enseignement, à la formation professionnelle et à l’emploi, de même qu’aux services de garderies d’enfants. Elle note également que le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle de la Nouvelle-Galles du Sud a mis en place un système de stage à temps partiel dans le cadre duquel l’enseignement est dispensé avec plus de souplesse pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à accéder à des formules plus souples en la matière. Elle prend note avec intérêt des initiatives de ce même Département de l’enseignement et de la formation professionnelle, notamment de la mise au point de cours sur les technologies de l’information assurés par Internet pour faciliter la tâche des personnes ayant des responsabilités familiales, du projet d’égalité entre hommes et femmes, des horaires de cours compatibles avec les responsabilités familiales pour les femmes suivant une formation de niveau supérieur et universitaire (TAFE). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives en rapport avec l’application de l’article 7 de la convention.

11. Article 8. La commission note avec intérêt que l’article 170CK(2) de la WRA interdit à l’employeur de mettre fin à la relation de travail sur divers motifs et, notamment, sur celui des responsabilités familiales et de l’absence du travail résultant du congé de maternité ou du congé parental (170CK 2) f) et h)). Elle rappelle que l’article 14 (3A) de la loi no2 de 1992 portant modification de la législation concernant les droits de l’homme et l’égalité de chances interdit lui aussi à l’employeur de mettre fin à la relation d’emploi au motif des responsabilités familiales. A cet égard, la commission prend note de la décision de la Commission pour l’égalité de chances et des droits de l’homme dans l’affaire Hickie contre Hunt and Hunt, (EOC 92-910 1998), dans laquelle cette instance considère que, si l’article 14 (3A) de la loi no 2 de 1992 protège effectivement les salariés contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales, l’article 17  (2) de la même loi ne protège pas leurs conjoints ou partenaires contre le licenciement pour les mêmes causes. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin d’étendre cette protection aux conjoints ou partenaires à la lumière du verdict rendu dans l’affaire Hickie. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur les décisions administratives ou judiciaires et ayant une incidence au regard de la convention.

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