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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Mexique (Ratification: 1984)

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Se référant à son observation et à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement.

La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre des programmes d’action préventive destinés à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles et, en particulier, du programme intitulé«Autogestion de la sécurité et hygiène sur les lieux de travail». Elle note qu’ont été mis sur pied des ateliers d’assistance technique pour la réalisation de programmes de prévention et de guides d’évaluation, de la diffusion de mesures de prévention et de règlement par la revue «Conditions de travail» et d’autres moyens de communication (radio et télévision), des activités de formation organisées par l’Institut mexicain de sécurité sociale et d’autres institutions, y compris les établissements d’enseignement. La commission constate que le gouvernement signale que les activités organisées dans le cadre de certains de ces programmes s’adressent essentiellement à des entreprises qui emploient 100 travailleurs ou plus. Elle rappelle qu’une importante proportion de travailleurs sont employés dans des petites et moyennes entreprises de moins de 100 travailleurs. La commission estime donc qu’il faudrait veiller à ce que les mesures d’application de la politique de sécurité et de santé au travail soient en priorité appliquées dans les petites et  moyennes entreprises de moins de 100 travailleurs. Par conséquent, elle prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ses programmes et, en particulier, des mesures adoptées pour veiller à ce que les petites et moyennes entreprises ainsi que leurs travailleurs bénéficient de ces programmes.

La commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement sur le nombre de visites effectuées par l’Inspection du travail en matière de sécurité et d’hygiène (68 080 entre 1997 et 1999) ainsi que le nombre de mises en demeure d’adopter des mesures techniques de sécurité et d’hygiène (15 542) et le nombre de demandes de sanctions (31 609). La commission prend également note du nombre de travailleurs assurés par l’Institut mexicain de la sécurité sociale (10 243 201) et des données concernant l’augmentation de la population assurée par branche d’activité. En particulier, la commission prend note du fait que la population employée dans les entreprises travaillant à l’exportation est de 1 090 049 en 1999. Compte tenu de ce dernier chiffre et rappelant qu’elle s’était précédemment référée aux commentaires de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et avait signaléà cette occasion les conditions insatisfaisantes de travail des travailleurs des entreprises travaillant à l’exportation du nord du pays, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de la situation de ces travailleurs et, en particulier, des mesures prises pour leur garantir le respect des normes minimums de sécurité et de santé au travail ainsi que, d’une manière générale, des conditions satisfaisantes de travail.

Article 17. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’importance particulière de la coopération, dans certains secteurs, entre les employeurs, lorsque deux entreprises ou plus déploient simultanément des activités sur le même lieu de travail. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de garantir une telle coopération entre les employeurs en mettant chacun d’eux dans l’obligation d’observer les dispositions établies dans le domaine de la sécurité, de la santé et du milieu de travail. N’ayant reçu aucune information sur cette question, la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour obliger les entreprises se trouvant dans la situation visée dans le présent article à coopérer à l’application des mesures prévues par la convention.

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