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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 - Iraq (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C153

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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations présentées en réponse à ses précédents commentaires. Elle lui saurait gré de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Prière de fournir, le cas échéant, toute information sur les décisions prises en ce qui concerne les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, notamment la détermination des conducteurs concernés ainsi que le nombre réduit d’heures de conduite qui leur est applicable.

Article 10. Prière de communiquer des informations plus détaillées sur l’effet à donner à cet article en fournissant un modèle du livret individuel de contrôle et, le cas échéant, du relevé indiquant les heures de travail et de repos tenu par l’employeur.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, les statistiques disponibles sur le nombre des travailleurs couverts ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

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