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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Mali (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C151

Observation
  1. 2014
  2. 2009
Demande directe
  1. 2009
  2. 2005
  3. 2004
  4. 2002
  5. 2000

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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle prie cependant le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 1(1) du Statut général des fonctionnaires fixe les dispositions de principes applicables à l’ensemble des fonctionnaires et leur reconnaît le droit syndical (art. 19). La commission note cependant que, contrairement à l’article 1 de la convention, l’article 1(1) du statut stipule que le statut ne s’applique pas au personnel engagé sous le régime conventionnaire/contractuel, ni au personnel temporaire, ni au personnel des collectivités locales et des organismes publics personnalisés. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation de manière à ce que ces catégories de personnel puissent jouir des garanties prévues dans la convention.

La commission note que les dispositions du Statut général des fonctionnaires sont précisées par les textes d’application du Statut général des fonctionnaires (art. 2 du Statut général des fonctionnaires). La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ces statuts.

Articles 4 et 5. Protection du droit d’organisation. La commission note que le Statut général des fonctionnaires ne contient pas de dispositions en matière de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. La commission rappelle que la législation devrait contenir des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et en cours d’emploi et contre les actes d’ingérence des autorités publiques. Ces dispositions devraient être assorties de recours efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 203 et 224). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation dans le sens indiqué.

Articles 7 et 8. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les commissions administratives paritaires sont les organes responsables du règlement des différends. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations supplémentaires quant au rôle et aux fonctions des commissions administratives ainsi que sur tout accord conclu dans la fonction publique au cours des dernières années (nombre, institutions, travailleurs couverts, etc.).

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