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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Portugal (Ratification: 1981)

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Demande directe
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La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1999 ainsi que des textes législatifs y annexés. La commission note en particulier que l’administration publique du travail est désormais placée, en vertu du décret 115/98, sous la responsabilité et la coordination d’un même ministère, le ministère du Travail et de la Solidarité (MTS). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les effets, dans la pratique, de cette réorganisation au regard de l’application de la convention et de communiquer en particulier des informations complémentaires sur les points suivants.

Délégation d’activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. Prière d’indiquer si, en application de l’article 2 de la convention, de nouvelles activités d’administration du travail ont été déléguées ou confiées à des organisations non gouvernementales et de préciser, le cas échéant, la nature de ces organisations.

Questions d’administration du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les partenaires sociaux. Prière d’indiquer le champ des conventions collectives de travail signées par entreprise et par branche et de communiquer toute copie de texte disponible pris en application de l’article 3.

Consultation et coopération tripartite en matière d’administration du travail. Prière de communiquer copie de l’accord de concertation sociale à court terme et de l’accord de concertation stratégique conclus entre le gouvernement et les partenaires sociaux en 1996 et de fournir toute information disponible sur la manière dont ces accords sont appliqués dans le cadre des nouvelles structures de l’administration publique du travail.

Extension de la couverture du système d’administration à des catégories de travailleurs non salariés. La commission note que, en vertu de l’accord de relation d’Evora du 10 janvier 1989, la législation du travail s’applique aux membres des coopératives au titre d’un contrat de travail. Elle prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure ces personnes entrent dans les catégories de travailleurs définis comme non salariés au regard de la loi par l’article 7 c) et d’indiquer, en outre, s’il est envisagé d’étendre à d’autres catégories de travailleurs non salariés visés par cet article la couverture du système d’administration du travail.

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