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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République de Corée (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2011
  2. 2006
Demande directe
  1. 2015
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2005
  5. 2002
  6. 2000

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu le 25 novembre 1999. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Faisant référence aux paragraphes 57 et 58 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser s’il existe certaines activités, relevant de sa politique nationale du travail, faisant partie des questions qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et fournir des informations en la matière.

Article 7. Faisant référence également aux paragraphes 128 à 137 de l’étude d’ensemble susmentionnée sur l’administration du travail, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser s’il considère que les conditions nationales exigent l’extension, le cas échéant progressive, des fonctions du système d’administration du travail de façon à y inclure des activités des catégories de travailleurs énumérées aux alinéas a) à d) de l’article, et fournir le détail des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir des exemplaires du règlement sur la délégation ou le transfert de mandats administratifs (décret présidentiel no 16402) et décret d’application du règlement sur la structure du ministère du Travail et ses organismes auxiliaires (décret MOL no 138) mentionné dans le rapport du gouvernement.

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