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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Rwanda (Ratification: 1981)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également de l’observation transmise par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTAR) qui a été communiquée au gouvernement, sans que celui-ci ait envoyé ses commentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures adoptées pour que les rapports parviennent à temps à la CESTAR et qu’ils soient accompagnés des copies de formulaires de rapport afin qu’elle puisse jouer pleinement son rôle dans l’application des conventions et des recommandations.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission renouvelle ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié (14 ans) ne sera admise à un emploi ou à un travail dans une profession quelconque, notamment dans les emplois indépendants.

Article 2, paragraphe 3. Selon les renseignements apportés par le gouvernement dans son rapport, en application de la loi no 14/1985 (portant organisation de l’enseignement primaire, rural et artisanal intégré et secondaire) modifiée par la loi no 48/91 du 25 octobre 1991, l’école est obligatoire à partir de 7 ans (ou de 6 ans révolus) pendant six ans: la scolarité obligatoire prendrait donc fin à l’âge de 13 ans. Or l’article 124 du Code du travail dispose que les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans sauf dérogation édictée par le ministre compte tenu des circonstances particulières à la profession ou à la situation desdites personnes. La commission prie le gouvernement:

a)  de communiquer une copie du texte de la loi no14/1985;

b)  d’informer si le ministre a édicté des dérogations à l’interdiction d’employer des enfants avant l’âge de 14 ans; et

c)  de faire part des dispositions prises ou envisagées pour pallier ces inadéquations entre l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum pour travailler qui est fixé par la convention à 15 ans.

Article 3. Dans l’attente de l’adoption du projet du nouveau Code du travail, la commission note depuis de nombreuses années que l’arrêté ministériel prévu à l’article 124 du Code du travail n’a pas encore été adopté. Elle rappelle qu’il est indispensable de déterminer précisément, par voie de l’arrêté prévu, la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux mineurs, pour que ces interdictions légales de travaux dangereux soient appliquées dans la pratique. Elle prie donc le gouvernement de continuer ses efforts en ce sens et d’indiquer tout progrès accompli.

Article 7, paragraphes 1 et 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application des articles 125 et 24 du Code du travail et sur les mesures prises ou envisagées pour préciser la portée des dérogations prévues par ces deux articles. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 126 de ce code qui dispose qu’un mineur ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces ou nuisible à la santé et qu’il doit être affectéà un emploi convenable.

Article 8. La commission note que, contrairement à ce que le gouvernement considère, les articles 24 et 125 du Code du travail n’appliquent pas cet article de la convention. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour régler les conditions de l’emploi ou du travail autorisé en cas de participation d’enfants à des activités artistiques comme l’exige la convention.

Article 9, paragraphes 1 et 3, et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la poursuite de l’enquête de 1998 dans quatre préfectures et prie le gouvernement de faire parvenir les informations relatives à l’application de la convention dans la pratique dès qu’elles seront disponibles. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer une copie du registre d’employeur, prévu à l’article 168 du Code du travail.

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