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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Bélarus (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement qui porte sur la période se terminant le 15 août 1999. Elle le prie de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des mesures visant à développer le partenariat social au Bélarus, à parvenir à une collaboration plus efficace entre le gouvernement, les associations d’employeurs et les syndicats nationaux, et à améliorer la réglementation des relations sociales et professionnelles par le biais de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les tâches et les responsabilités qui sont assignées au système d’administration du travail soient convenablement coordonnées.

Article 7  a) et b). Prière d’indiquer si des mesures sont envisagées pour promouvoir l’extension des fonctions du système d’administration du travail afin d’y inclure des activités ayant trait aux conditions de travail et de vie des catégories énumérées dans ces paragraphes.

Article 10, paragraphe 1. Notant les informations concernant l’accès à la formation du personnel affecté au système d’administration du travail, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce sujet.

Article 10, paragraphe 2. Prière de fournir des renseignements sur les moyens matériels et les ressources financières alloués au personnel affecté au système d’administration du travail pour qu’il s’acquitte de ses fonctions.

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