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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Burkina Faso (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2000
Demande directe
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2005
  5. 2000
  6. 1992
  7. 1991
  8. 1989

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Se référant également à son observation, la commission note que, selon le gouvernement, le pays est éligible au projet de système ATLAS du BIT. Elle note à cet égard le souhait du gouvernement de bénéficier de l’assistance technique du BIT. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique des mesures législatives adoptées récemment dans le domaine de l’administration du travail de manière à lui permettre d’apprécier les progrès atteints dans la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission lui saurait notamment gré de donner des précisions sur les matières traitées au sein du Comité technique national consultatif d’hygiène et de sécurité de composition tripartite depuis sa création par décret no 96-17 du 30 janvier 1996 et d’indiquer la fréquence et l’objet des réunions de la Commission consultative du travail mise en place en vertu du décret no97-101 du 12 mars 1997 et chargée d’émettre des avis sur toute question relative à la législation en matière de travail.

Notant l’existence au sein du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale de la direction responsable de la promotion du secteur informel, la commission saurait gré au gouvernement de donner la définition précise de l’expression «secteur informel» ainsi que des informations sur les éventuelles initiatives qui auraient pu être entreprises en vue de consolider les emplois dans le secteur et sur les moyens mis en œuvre pour stimuler la créativité des micro-entrepreneurs, contribuer à l’amélioration des revenus dans ce secteur et sur les résultats atteints. Le gouvernement est également prié de préciser, le cas échéant, la nature et le degré d’implication du ministère de la Promotion de la femme dans les actions menées en direction du secteur informel.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organismes établis en vertu du décret no94-179 du 20 mai 1994 portant conditions d’ouverture des bureaux, offices privés de placement et entreprises de travail temporaire, en précisant par exemple le nombre et la répartition des organismes autorisés et de communiquer toute information statistique disponible sur leurs activités. Le gouvernement voudra bien indiquer également les moyens de contrôle dont disposent les autorités chargées de l’administration publique du travail sur ces activités au regard des objectifs de la politique nationale du travail.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les questions relevant de la politique d’administration du travail qui sont réglées en vertu de la législation par le biais des conventions collectives du travail et de communiquer copie de textes de telles conventions collectives.

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